Le lien de causalité et l'exonération en droit de la responsbilité

Publié le Vu 87 430 fois 10
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Le lien de causalité et l'exonération en droit de la responsbilité
  • Comment définir le lien de causalité ?

 

Si je veux engager la responsabilité d'un individu, il ne suffit pas  de démontrer un dommage et un acte fautif. Il faut de surcroît que cet acte fautif est bien la cause du dommage. On doit ainsi prouver le lien de causalité entre le fait générateur et le dommage. On peut enfin utiliser tout les moyens de preuve que l'on souhaite.

 

 

Exemple : Je tape une personne qui m'a insultée. On trouve un lien de causalité entre le fait générateur (l'insulte) et le dommage (la blessure corporelle). 

 

 

Mais au delà de ce simple exemple, le lien de causalité peut-être beaucoup plus complexe. On retient deux conceptions de la causalité qui sont utilisées par la jurisprudence :

 

 

  1. L'équivalence des conditions : Pour faire simple, cette théorie met sur un pied d'égalité tout les facteurs qui ont pu contribué au dommage.

 

 

Exemple : Je tape une personne qui m'a insultée. Si on applique la théorie de l'équivalence des conditions, on retiendra tout les facteurs qui ont contribué au coup. Ca peut être l'insulte, le physique de la personne, ma sensibilité, mon humeur etc.

 

 

2.La causalité adéquate : A l'inverse de l'équivalence des conditions, le causalité adéquate ne retient que les facteurs les plus importants qui ont contribué au dommage.

 

 

Exemple : Je tape une personne qui m'a insultée. Si on applique la théorie de la causalité adéquate, on retiendra l'insulte étant donné qu'il correspond à la cause la plus importante du dommage.

 

 

Quant à la jurisprudence, elle retient la théorie de l'équivalence des conditions pour les responsabilités pour faute.

 

Pour les responsabilités de plein droit telle la responsabilité du fait des choses, elle a tendance à privilégier la théorie de la causalité adéquate. 

 

 

  • Comment s'apprécie la causalité ?

 

La causalité doit s'apprécier de différentes manières :

 

  1. Si on trouve plusieurs faits tel un fait générateur et un fait naturel, la Cour de cassation considère qu'on ne peut pas partager la responsabilité civile.

 

Exemple : Arrêt Lamoricière de 1951. La Cour de cassation avait à cette époque tenter de diviser la responsabilité entre le fait générateur et le fait naturel. Aujourd'hui, elle n'exerce plus cette division.

 

2. Si on trouve plusieurs faits générateurs avec plusieurs auteurs :

 

On trouve d'une part une obligation à la dette dans ce sens où la victime peut agir contre n'importe quel auteur en obtenant 100% de la réparation. C'est l'obligation in solidum.

On trouve d'autre part, la contribution à la dette dans la mesure où le solvens, une fois qu'il aura payé, possédera les mêmes droits que la victime. C'est la technique de la subrogation inscrite à l'article 1251 du Code civil. Ainsi, la gravité des fautes sera comparé pour établir un meilleur partage de la dette. 


  • Comment qualifier l'exonération ?

 

Pour faire simple, s'exonérer signifie se libérer du poids d'une responsabilité. 

 

Elle peut être prouvée :

 

  1. Soit par un élément de la responsabilité civile qui fait défaut;
  2. Soir par une cause d'exonération.

 

  • Quels sont les effets de l'exonération ?

 

L'exonération permet de libérer l'auteur :

 

  1. Totalement;
  2. Partiellement.

 

A) La responsabilité du fait des choses


 

La responsabilité du fait des choses suppose une responsabilité de plein droit. De ce fait, l'auteur ne peut pas s'exonérer en prouvant son absence de faute. De la même manière, si la victime apporte le rôle actif de la chose, le gardien ne pourra pas s'en exonérer. Toutefois, si la victime ne démontre pas le rôle actif de la chose, cause du dommage, alors le gardien pourra voir sa responsabilité exonérer.

 

De manière plus générale, l'arrêt Jand'heur évoque comme condition d'exonération du gardien, la force majeure. Pour être constituée, on doit percevoir :

 

  1. L'irrésistibilité. L'appréciation s'effectuera in abstracto en remplaçant le gardien par un homme diligent. On ne trouve pas d'évènements irrésistibles. Tout dépend des circonstances.
  2. L'imprévisibilité. L'appréciation s'éffectuera aussi in abstracto en supposant que l'évènement était raisonnablement prévisibile pour un homme diligent;
  3. L'extériorité. D'une part au niveau de la chose et d'autre part, au niveau du gardien. 

 

Cependant, la seule irresistibilité peut suffir à établir la force majeure.

 

1) Concernant le fait de la victime : 

 

La faute de la victime peut s'analyser comme intentionnelle ou imprudente. L'absence de discernement n'influe pas sur cette faute. 

 

  1. Si la faute de la victime présente les caractéristiques de la force majeure;
  2. La faute de la victime est la cause exclusive du dommage;

 

Dans ces cas, l'auteur sera exonéré totalement.

 

Néanmoins, une divergence jurisprudentielle est survenue quant à l'exonération partielle par la faute de la victime. Historiquement, la Cour de cassation admet qu'une faute de la victime puisse exonérer partiellement le gardien. Il reviendra alors au juge du fond d'apprécier le degré de la faute.

 

 

Mais le 21 juillet 1982, dans l'arrêt Desmares, la Cour de cassation censure cette exonération partielle en évoquant que "Seul un événement constituant un cas de force majeure exonère le gardien de la chose, instrument du dommage, de la responsabilité par lui encourue par application de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil ; que, dès lors, le comportement de la victime, s’il n’a pas été pour le gardien imprévisible et irrésistible, ne peut l’en exonérer, même partiellement. »

 

 

Mais comble du paradoxe, le 6 avril 1987, la Cour de cassation renoue avec sa jurisprudence traditionnelle en évoquant le partage des responsabilités et l'exonération partielle de l'auteur. Retenons donc que la faute de la victime est graduée par le juge pour délimiter la responsabilité du gardien. 

 

 

Le problème est que la Cour de cassation reprend souvent la jurisprudence Desmares à l'image d'un arrêt du 11 janvier 2001 où la Cour évoque que  :


« La faute de la victime n’exonère totalement le gardien de sa responsabilité que si elle constitue un cas de force majeure ».

 

Finalement, la différence est de retenir que :

 

  1. La faute de la victime constitutive de la force majeure exonère totalement le gardien.
  2. La faute de la victime non constitutive de la force majeure exonère partiellement le gardien. Il reviendra au juge d'apprécier la gravité de la faute. 

 

Dans un arrêt du 14 avril 2006, l'Assemblée Plénière évoque que le suicide d'une personne sur un quai est constitutif d'un cas de force majeur de nature à exonérer totalement le gardien. 


2) Concernant le fait d'un tiers :


  1. Si le fait d'un tiers est constitutif de la force majeure, la responsabilité du gardien en sera totalement exonérée. Quant à la victime, elle pourra agir conte ce tiers si il est identifiable.
  2. Si le tiers participe à la faute avec le gardien, celui la pourra se retourner contre le tiers pour obtenir le partage de la dette. C'est l'action en subrogation qui sera mesurée en fonciton de la gravité de la faute.

 

 

B) L'exonération du fait d'autrui 

 

 

La responsabilité du fait d'autrui est une responsabilité de plein droit mis en oeuvre par l'arrêt Blieck du 29 mars 1991. Ainsi, les parents ne peuvent pas s'exonérer en prouvant leur absence de faute.

 

Pour les parents, ils  peuvent alors invoquer :

 

  1. Le fait d'un tiers ou d'un évènement naturel. Ces faits doivent présenter les caractéristiques de la force majeure.
  2. La faute de la victime. Si la faute de la victime est constitutive de la force majeure alors l'exonération sera totale. En revanche, si la faute de la victime n'est pas constitutive de la force majeure alors l'exonération sera partielle.

 

Pour les commettants, ils peuvent invoquer :

 

La seule faute de la victime peut exonérer le commettant de sa responsabilité de plein droit.

 

 

C) L'exonération spéciale quant au droit de la circulation


 

La loi du 5 juillet 1985 a pour principe d'être une loi d'indemnisation. Dès lors, les conditions d'exonération seront appréciées de façon beaucoup plus stricte. Le législateur a essayé de proposer un système équilibré et complexe distinguant les victimes conductrices et les victimes non conductrices.

 

1) Les victimes conductrices :

 

  1. La faute de la victime conductrice doit être causale du dommage.

 

Exemple : Je grille un stop et 500 mètres après et je percute une voiture stationnée en pleine voie. Le fait d'avoir griller le stop n'a pas entraîné la collision. Dans ce cas, mon indemnisation sera établie.

En revanche, si en grillant le stop, je percute une voiture qui traversait le carrefour alors ma faute est bien la cause du dommage. Dans ce cas, mon indemnisation sera exonérée partiellement ou totalement. 

 

 Dans un arrêt du 6 avril 2007, l'Assemblée Plénière affirme cette condition de causalité. En l'espèce, un conducteur alcoolisé avait causé un dommage mais la conduite sous un état alcoolique n'était pas la cause du dommage. Ainsi, l'exonération ne pouvait être établie. 

 

2. Dès lors que la faute est causale du dommage, il revient au juge d'apprécier la gravité de la faute. Pour admettre, l'exonération de façon totale, il faut que cette faute revêt les caractéristiques de la force majeure. 

 

2) Les victimes non conductrices :

 

Pour les victimes non conductrices, il faut établir la faute inexcusable. 

 

On retrouve sa définition dans un arrêt de la Cour de cassation du 20 juillet 1987 évoquant que « Seul est inexcusable au sens de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience »

 

On retrouve donc deux éléments pour établir la faute inexcusable :

 

  1. Il faut avoir la volonté de commettre l'acte;
  2. Il faut avoir une certaine conscience du danger. 

 

Mais la Cour de cassation est très stricte dans l'appréciation de la faute inexcusable et la retient finalement assez peu.

 

Exemple : Je traverse une autoroute en pleine nuit.

 

De plus, il faut que cette faute inexcusable soit la cause exclusive du dommage.  

 

Exemple : Je traverse une autoroute en pleine nuit en ayant conscience du danger et je me fais renverser par une voiture roulant à une allure modeste et surprise de ma position. Mon indemnisation sera susceptible d'être partiellement exonérée. 


 Si la faute de victime non conductrice est constitutive de force majeure alors l'indemnisation de la victime sera totalement écartée. Si c'est une faute inexcusable, le juge appréciera la gravité de la faute cause exclusive du dommage.   

 

D'autre part, cette apréciation se fait une abstracto. Dans un arrêt du 31 mai 2005, la Cour de cassation évoque que  :


« La faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur du véhicule impliqué dans l’accident ».


Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

1 Publié par Visiteur
09/10/2014 10:48

civ.2ème,19 juin 2003

2 Publié par Visiteur
09/10/2014 10:48

civ.2ème,19 juin 2003

3 Publié par Visiteur
09/10/2014 10:48

civ.2ème,19 juin 2003

4 Publié par Visiteur
09/10/2014 10:48

civ.2ème,19 juin 2003

5 Publié par Visiteur
09/10/2014 10:48

civ.2ème,19 juin 2003

6 Publié par Visiteur
09/10/2014 10:48

civ.2ème,19 juin 2003

7 Publié par Visiteur
09/10/2014 10:48

civ.2ème,19 juin 2003

8 Publié par Visiteur
09/10/2014 10:48

civ.2ème,19 juin 2003

9 Publié par Visiteur
18/06/2017 22:07

Beaucoup d'erreurs sur cet article. On ne mélange pas la responsabilité générale du fait d'autrui avec les régimes spéciaux.

10 Publié par marie076
19/06/2017 09:06

Bonjour,
Je rejoins totalement snowandlaw

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

A propos de l'auteur
Blog de rockandlaw

Bienvenue sur le blog de rockandlaw

Types de publications
Dates de publications
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles