Le régime général de l'obligation présenté en un article !

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Le régime général de l'obligation présenté en un article !

 

 

Un modeste article qui va essayer de présenter de manière synthétique le Régime Général de l'Obligation

 

 

  • Tout d'abord, qu'est-ce que le régime général de l'obligation ?

 

  • Le régime général de l'obligation a pour but de préciser l'ensemble des règles qui sont applicables à l'obligation à partir du moment où cette dernière est née.

 

  • Précisément, en ce qui concerne l'obligation : elle peut être définie comme un lien de droit par lequel une ou plusieurs personnes appelées créancier peuvent exiger d'une ou plusieurs autres appelées débiteurs la réalisation d'une prestation qui consiste à faire, à ne pas faire ou à donner.

 

Cette obligation a un caractère :

 

  1. Patrimonial;
  2. Obligatoire;
  3. Personnel.

 

 

Il faut voir le régime général de l'obligation en trois grands axes. C'est à dire qu'il faut s'intéresser à sa structure, à sa transmission et à sa disparition :

 

 

I) La structure de l'obligation :

 

La structure de l'obligation se forme sur la liberté contractuelle. Par cette liberté, les parties auront la possibilité d'inclure un terme, une condition, une clause de solidarité ou d'indivisibilité. En résumé, les parties ont toujours le choix d'aménager la naissance et la disparition de l'obligation.

 

A) Les modalités affectant le lien de l'obligation

 

 

1. Le terme :

 

  • De principe, toute obligation est limitée dans le temps mais il arrive que les parties souscrivent un engagement à durée indéterminée. 
  • Bien que cet engagement soit indéterminé, l'obligation et le paiement seront certains. 
  • Le terme pourra être utilisé.
  • Il est présenté aux articles 1185 et suivants du Code civil et concerne l'exigibilité ou la durée de l'obligation.
  • On décèle le terme suspensif et le terme extinctif.
  • Mais aussi le délai de grâce qui par l'article 1244-1 du Code civil permet au juge de prolonger les délais de paiements. Cependant, cette prolongation est sévèrement encadrée.
  • Enfin, on trouve et les moratoires qui sont prévus par la loi elle même. 

 

Exemple de terme suspensif : J'ai emprunté 10 euros à un ami en janvier. Je lui demande de le rembourser en avril. Je suis face à un terme suspensif qui suspend l'obligation. Je n'ai pas besoin de payer avant l'arrivée de ce terme mais mon créancier pourra exiger le paiement à partir du mois d'avril.

 

Exemple de terme extinctif : Nous sommes en janvier et je m'engage à payer une redevance à une personne jusqu'en juillet. Ainsi, l'obligation disparaît naturellement à l'arrivée du terme.

 

 

2. La condition :

 

 

  • La condition est un évènement futur et incertain donc dépend l'existence de l'obligation.
  • On trouve la condition casuelle vouée au hasard, la condition potestative qui peut être purement potestative dépendant uniquement de la volonté de l'une des parties au contrat ou simplement potestative dépendant de la volonté de l'une des parties au contrat ainsi que d'un tiers. On trouve enfin  la condition mixte s'assimilant à la condition simplement potestative.

 

Exemple de condition casuelle : Je suis maître d'école et je décide d'une sortie  scolaire si le temps entend nos esprits vaillant demandant un peu de soleil, d'amour et d'eau fraîche dans ce monde de misère lala.. Le temps sera un évènement incertain dont va dépendre mon obligation. 

 

Exemple de condition simplement potestative ou mixte : Je veux acheter un immeuble sous condition suspensive d'obtention d'un prêt. Le 22 novembre 1976, la Cour de cassation considère cette condition comme mixte.

 

  • Néanmoins, la jurisprudence a qualifié une condition non valable si elle est purement potestative, impossible, immorale ou illicite.

 

  • La condition peut être suspensive si la naissance de l'obligation dépend d'un évènement ou résolutoire quand l'obligation disparaîtra au jour où la condition sera réalisée.

 

Exemple de condition suspensive : Je veux acheter un immeuble sous condition suspensive d'obtention d'un prêt. (Oui toujours le même exemple, on se renouvelle pas, c'est nuuuul..) L'obligation d'achat de l'immeuble va apparaître si l'évènement du prêt se réalise.

Exemple de condition résolutoire : Je suis débordé dans mon travail. Je vais demander de l'aide jusque à ce que je reprenne un train de vie normal.

 

 

B. Le modalités affectant le sujet de l'obligation

 

 

1. L'obligation solidaire :

 

 

La solidarité ne peut être établie que si elle a été prévue par la loi ou dans le contrat de manière explicite.

 

Article 1202 du Code civil "La solidarité ne se présume point".

 

  • Qu'est-ce qu'une obligation solidaire ?

 

Une obligation est solidaire lorsqu'il va exister plusieurs liens de droit entre tous les débiteurs ou entre tous les créanciers en vertu duquel, les actes accomplis par l'un au sein du rapport d'obligation seront opposables aux autres.

 

Exemple : Nous sommes 10 à devoir payer une somme à une personne. Si je paye, mes 9 collègues devront prendre acte de mon paiement.

 

  • On distingue la solidarité passive en cas de plusieurs débiteurs et un seul créancier et la solidarité active avec un débiteur et plusieurs créanciers.

 

a) La solidarité passive :

 

  • Il faut une unité de la dette. Le créancier pourra exiger le paiement de n'importe lequel de ses débiteurs. 
  • On trouve une pluralité de liens d'obligation, c'est à dire qu'un débiteur pourra bénéficier d'un terme, un autre d'une condition etc..
  • Enfin, on peut traiter du jeux des exceptions. Une exception purement personnelle sera opposable au seul débiteur l'invoquant alors qu'une exception simplement personnelle sera opposable à tous.

 

Mais attendez, une question se pose non ?

 

  • Que fait le débiteur envers ses co-auteurs après son paiement ?

 

  • C'est le mécanisme de la contribution à la dette. 
  • Si le montant de la part contributive n'a pas été prévue, le partage de la dette s'effectue part virile.
  •  Mais celui qui a payé prend toujours le risque de se heurter à l'insolvabilité de l'un de ses co-débiteurs. 

 

b) La solidarité active :

 

  • On trouve un débiteur et plusieurs créanciers.
  • Le risque est la disparition ou le non partage du créancier qui a reçu le paiement.
  • Mais ce mécanisme de solidarité n'est pas très utilisé à raison de la technique du mandat. 

 

Mais attention, il se peut que ni la loi et ni la convention ont imaginé une solidarité. C'est terrible, même plus terrible que de se laver sans gel douche, de vouloir nettoyer son évier sans éponge ou encore de vouloir se brosser les dents.. Bref

 

 

2. L'obligation In Solidum :

 

  • L'obligation In Solidum se présente comme un instrument de justice destiné à indemniser les victimes.
  • Elle est utilisé en matière de responsabilité civile.
  • Dans un arrêt du 20 mai 1935, la Cour de cassation évoque que "lorsque plusieurs personnes ont par leurs fautes contribuées à causer un dommage unique, chacune d'entre elle peut être condamner à réparer la totalité. 
  • Concernant la contribution à la dette, on retrouve le même mécanisme que dans la solidarité.

 

 

C. Les modalités affectant l'objet de l'obligation

 

 

On va traiter de l'indivisibilité. On en trouve trois sources :

 

  1. L'indivisibilité naturelle prévue par l'article 1217 du Code civil sur les obligations de faire ou de ne pas faire.
  2. L'indivisibilité relative sur la chose objet du contrat notamment dans les contrats de construction de maison.
  3. L'indivisibilité conventionnelle où les parties vont décider de cette clause. 

 

Si ce mécanisme est assimilable à la solidarité, il en est différent pour une raison principale et d'autres plus subsidiaires :

 

  • En cas du décès du débiteur, la clause d'indivisibilité permettra aux héritiers de devoir payer la dette de papa. Quelle chance ! 
  • En cas de faute du débiteur, la clause d'invisibilité permet aux codébiteurs de réparer la faute de l'un d'entre eux.
  • En cas de retard dans le paiement, la clause d'indivisibilité permet aux codébiteurs de devoir payer sur le fondement de la clause pénale.

 

Alors non, la clause d'indivisibilité n'est pas inutile. Pour être astucieux, il faut la mélanger avec une clause de solidarité. De quoi donner le tournis au débiteur. :)

 

 

II. La transmission de l'obligation

 

 

A. La cession de l'obligation

 

  • L'obligation peut entrer dans le commerce juridique. 
  • Le cédant peut transmettre sa créance à un cessionnaire sous le regard avisé du tiers cédé, soit le débiteur.
  • Cette transaction est présentée à l'article 1690 du Code civil imposant une véritable publicité et des formalités particulières.
  • En effet, dès lors que le débiteur n'aurait pas été informé de la cession de créance, il n'a pas à payer le cessionnaire et pourra se contenter de payer le cédant.

 

Article 1690 du Code civil : " Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur".


Exemple : Je suis le cédant. Mon débiteur me dois 20 euros. Je vais appelé mon cessionnaire et je vais lui transmettre ma créance. Ainsi, mon débiteur devra les 20 euros à mon cessionnaire. Mais le sympathique article 1690 du Code civil m'oblige à des particularités précises.

 

  • De plus, le cédant n'est pas responsable de la solvabilité du débiteur.
  • Et ce débiteur conservera les exceptions qu'ils avaient envers le cédant.

 

 

B. La cession de dette

 

 

De principe, on ne peut pas transmettre une dette. 

 

 

  • On trouve une seule exception prévue par le Code civil : La succession.

 

Ainsi, la pratique a eu recours à la technique de la délégation :

 

  • Mais qu'est-ce que cet affreux mot que la délégation ?

 

C'est l'article 1275 du Code civil qui vient nous secourir. Il explique que la délégation est une opération juridique à trois partie par laquelle un débiteur appelé le délégant va donner l'ordre à son propre débiteur que l'on appelle le délégué de régler pour lui son créancier appelé le délégataire.

 

Exemple : J'effectue un paiement dans un grand supermarché au logo bleu et rouge. Je vais utiliser ma carte de crédit. Ainsi, moi en tant que délégant, je vais demander à ma banque, la déléguée de payer le délégataire qu'est le vendeur.


  • Au préalable, il n'existe aucun lien entre le délégué et le délégataire.
  • C'est donc un mécanisme de garantie de paiement pour le créancier.
  • Sauf stipulation contraire, la délégation est toujours imparfaite, c'est à dire que le délégataire conservera les deux débiteurs comme protection de sa créance.

 

 

C. La subrogation personnelle

 

  • Qu'est-ce que c'est que ça encore ??

 

On peut définir la subrogation personnelle comme le mécanisme par lequel la personne qui paye la dette d'autrui acquiert dans la mesure de son paiement, la créance payée. 

 

Exemple : Je suis impliqué dans un accident de la circulation. Mon assureur va payer pour moi. Mais le problème est qu'il va bénéficier de tous les droits des créanciers et il pourra se retourner contre moi pour demander son indemnisation.

 

 

1. Les sources de la subrogation personnelle :

 

 

a) La subrogation conventionnelle :


  • On trouve la subrogation conventionnelle prévue entre les parties et devant respecter l'article 1108 du Code civil.
  •  Ainsi, le créancier va décider de conclure un accord avec le subrogé et de substitué celui-ci à sa propre personne dans le rapport d'obligation. 
  • C'est donc un contrat entre le subrogeant et le subrogé.
  • La quittance subrogatoire permettra de prouver le paiement du tiers subrogé au subrogeant.

 

b) La subrogation légale :

 

  • L'article 1251 du Code civil prévoit quatre cas d'intervention de la subrogation légale :

 

  1. La subrogation jouant au profit de la personne qui paye dans le cas de la contribution à la dette et du cautionnement.
  2. La subrogation au profit de personnes non tenues à la dette dans les hypothèses d'entraides familiale, amicale ou commerciale.
  3. La subrogation au profit des successions concernant l'héritier qui aurait payé les dettes de la succession.
  4. La subrogation au profit de celui qui paye les frais funéraires pour le compte d'une succession.
  5. La subrogation au profit de la sécurité sociale ou tout autre organisme payant à la place de l'auteur du dommage.

 

2. Les effets de la subrogation :

 

  • L'effet principal est le transfert de la créance avec tous ses accessoires et ses caractères à celui qui a payé.
  • Dans un arrêt du 25 novembre 1986, la Cour de cassation évoque que qu'il était opposable au subrogé, les clauses d'exonérations ou de compétences incluses dans le contrat conclu avec le tiers désintéressé.

 

 

III. La disparition de l'obligation

 

 

A. Les modes normaux d'extinction de l'obligation 

 

 

1. Le paiement :

 

  • Mais qu'est-ce que le paiement ? 

 

Le paiement s'entend comme l'exécution volontaire de l'obligation. Celui qui a payé se nomme le solvens et celui qui reçoit est appelé l'accipiens.

 

  • Le solvens ne se limite pas au débiteur mais à toute personne capable de payer en vertu de l'article 1236 du Code civil.
  • L'accipiens ne se limite pas au créancier, il peut être tiers par un mandat tacite ou explicite. 
  • Le paiement consiste dans l'exécution ou dans la remise de la chose convenue.
  • Si le solvens fournit autre chose, le mécanisme utilisé est la dation en paiement.

 

Exemple : Je dois 25 bananes à un ami. Mais en fait, je vais essayer de lui fournir la même valeur avec des framboises. Ainsi, sans même le savoir, j'effectue une dation en paiement. C'est très fort !

 

  • Le paiement doit être effectué au lieu indiqué dans la convention ou à défaut en fonction de la chose, chose de genre ou corps certain.
  • La date du paiement est déterminée dans la convention ou par défaut, dans un délai raisonnable.
  • Le 6 juin 1990, la Cour de cassation évoque que c'est au débiteur de prouver le paiement. Cette preuve peut résulter d'une quittance ou d'un acte sous seing-privé.
  • En cas d'emprunt, les règles de l'imputation concernant le capital ou les intérêts seront exercées par le débiteur ou à défaut par le créancier dans les limites de l'article 1256 du Code civil.

 

2. La compensation :

 

Exemple : Je dois 20 euros à un ami. Mais il s'avère que celui me doit 10 euros. Je vais faire jouer le mécanisme de la compensation et ainsi, je lui devrai seulement 10 euros.

 

  • La compensation va se présenter comme une modalité de paiement.
  • Mais aussi comme une garantie de paiement.

 

a) La compensation légale :

 

  • La compensation légale permet un double paiement automatique et forcée.
  • La compensation légale s'utilise que pour compenser des créances réciproques. C'est à dire :

 

  1. L'objet doit être identique.
  2. La créance doit être liquide.
  3. La créance doit être exigible.
  4. La créance doit être saisissable.

 

Exemple : L'article 1293 du Code civil interdit la saisissabilité des créances d'aliments car l'aliment est de première nécessité pour un Homme.

 

  • Au fur et à mesure, la jurisprudence utilise la condition de connexité.
  • C'est à dire, que même si les deux créances ne sont pas nées du même contrat, la compensation pourra être utilisée dès lors qu'il existe un lien étroit entre ces deux créances. 

 

b) La compensation facultative :

 

  • Si les conditions de l'article 1108 sont remplies, la compensation pourra être envisagée même si :

 

  1. On ne trouve pas de liens de connexités.
  2. Les créances ne présentes pas les qualités requises.

 

 

3. La novation  :

 

  • Encore un mot barbare ! Stop !! Qu'est-ce que c'est encore ? C'est pas bientôt fini cette fiche ?

 

La novation est un contrat dans lequel les parties vont s'entendre pour remplacer une obligation ancienne par une obligation nouvelle.

 

L'article 1273 du Code civil dispose que "La novation se présume point"


  • Il faut que la novation soit prévue entre les parties. Mais la jurisprudence a été plus souple en admettant la novation tacite.
  • Il faut  une obligation ancienne qui soit valable.
  • La novation peut entraîner le changement de créancier, de débiteur ou de l'objet de la dette.

 

 

B. Les modes anormaux d'extinction de l'obligation 

 

  1. La remise de la dette émanant du seul créancier à titre gratuit ou onéreux. 
  2. La confusion, c'est à dire être soit même débiteur et créancier. 
  3. La prescription extinctive au bout de 5 ans par loi du 17 juin 2008.


Robin

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1 Publié par Visiteur
26/10/2017 22:46

Réactualisé ce serait cool

2 Publié par Visiteur
28/11/2017 09:40

Vous êtes genoux à terre? Et l'on vous demande de l'argent avant de vous en donner ??
NON, avec nous, vous ne payez rien avant de recevoir votre prêt
Dans le soucis du respect de la loi et de la satisfaction du client, nous avançons les frais nécessaire et
vous nous remboursez une fois le montant intégral de votre demande reçu
Vous aviez une possibilité d'emprunt entre 5.000 et 5.000.000 Euros avec un faible taux de 2% sur une durée de 1 à 30 ans

NB: Aucun frais de dossier ,notaire, etc n'est à payer avant l'obtention totale de votre prêt

NOTRE SÉRIEUX FAIT LA DIFFÉRENCE
Email: Expressfinance02@gmail.com

3 Publié par Visiteur
28/11/2017 09:40

Vous êtes genoux à terre? Et l'on vous demande de l'argent avant de vous en donner ??
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4 Publié par Visiteur
22/06/2018 15:34

Merci mongars ! au moins j'iras a l'exam avec quelque chose de plus clair en tête !

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