Responsabilité du fait d'autrui : Commettant contre préposé

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Responsabilité du fait d'autrui : Commettant contre préposé

Quel est la responsabilité d'un commettant du fait de son préposé ?

 

  • Tout d'abord, qu'est-ce qu'un commettant et un préposé  ?

 

Un commettant est une personne qui a un lien de subordination par rapport au préposé. C'est à dire qu'il possède l'aptitude de pouvoir contrôler l'activité du préposé, ce qui lui confère un pouvoir d'ingérence dans cette activité. Le cas le plus traditionnel concerne le contrat de travail où le salarié qu'est le préposé se place sous l'autorité de son employeur qu'est le commettant.

 

Mais de manière générale, le lien de subordination dépend de la situation entre les deux personnes.

 

  • Pourquoi une responsabilité du commettant par rapport à son préposé ?

 

Étant entendu que le préposé est subordonné au commettant, ce lien d'autorité entraîne de nombreuses conséquences. La conséquence principale est que le commettant est responsable des agissements du préposé. C'est à dire qu'il va devoir répondre des actes du préposé.

Le principe général de la responsabilité du fait d'autrui est énoncé à l'article 1384 alinéa 1 "Du fait des personnes dont on doit répondre". Le 29 mars 1991 dans l'arrêt Blieck, la Cour de cassation est venue affirmer ce principe général.

 

Néanmoins, ce principe doit se décliner selon les activités que l'on parle et ainsi les commettants et les préposés possèdent leur propre régime de responsabilité du fait d'autrui.

 

Ce principe est énoncé à l'article 1384 alinéa 5 du Code civil qui dispose que "Les commettants sont solidairement responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils sont employés".

 

On a donc une délimitation de la responsabilité du commettant par rapport au dommage et aux fonctions du préposé.

 

  • Pour que la responsabilité du commettant soit engagée, quels doivent être les faits dommageables du préposé ? Et dans quelle fonction ?

 

Le principe est que le préposé doit avoir commis une faute. Le fait dommageable d'un préposé n'est pas nécessairement une faute et ainsi tout les faits dommageables du préposé n'entraîne pas la responsabilité du commettant. Dans un arrêt du 13 décembre 2002, l'Assemblée Plénière est venue confirmer l'exigence de faute du préposé.

 

Exemple : Un salarié bancaire se trompe dans les comptes d'un client. Il a commis une faute et son commettant devra en assumer la responsabilité sous le fondement de l'article 1384 alinéa 5.

 

D'autre part, il faut ajouter que l'article 1384 alinéa 5 traite du mot "fonction". Il faut ainsi que l'acte du préposé soit lié à ses fonctions.  A l'inverse, on ne trouve pas de responsabilité du commettant si l'acte du préposé est étranger à sa fonction. 

 

Pour déterminer la fonction du préposé, il faut que son action ait un rapport de temps, de lieu ou de moyen avec son activité professionnelle.

 

Exemple : Si le salarié bancaire commet une faute dans sa propre voiture lors d'un accident de la circulation, le commettant ne verra pas sa responsabilité engagé car le préposé est en dehors de ses fonctions.

 

Ainsi, si l'acte du préposé est fautif et rentre dans ses fonctions alors le commettant sera responsable de cet acte.

 

  • Dès lors que la responsabilité est établie, est-il possible que le commettant puisse exonérer sa responsabilité ?

 

Dès que le prépose a commis une faute dans l'exercice de ses fonctions, le commettant devra répondre de cet agissement. On peut alors aisément comprendre que le commettant cherchera à se déresponsabilisé et cherchera des moyens pour s'exonérer.

 

En réalité, il existe qu'un seul moyen d'exonération : c'est l'abus de fonction.

 

Exemple : Si le salarié bancaire se trompe dans les comptes d'un client. Il faudra pour que l'employeur s'exonère de sa responsabilité prouver l'abus de fonction du salarié.

 

L'abus de fonction a été défini dans l'arrêt de l'Assemblée Plénière du 19 mai 1988 Mr. Héro. Par cet arrêt la jurisprudence exige trois conditions cumulatives :

 

  1. Il faut que le préposé ait agi hors des fonctions auxquelles il était employés;
  2. Il faut que le préposé n'avait pas l'autorisation d'agir;
  3. Il faut que l'action du préposé correspond à des fins étrangères à ses attributions.

 

La difficulté se retrouve dans l'accumulation de ces trois principes :

 

Pour prouver que le préposé ait agi hors de ses fonctions, il faut que la victime aurait du se douter que le préposé agissait en dehors de sa fonction. C'est ainsi un critère d'apparence. Pour prouver que le préposé n'ait pas l'autorisation d'agir, il faut regarder la mission confiée par le commettant au préposé. Enfin, pour prouver l'action à des fins étrangères à ses attributions, il faut regarder l'intention de la faute du préposé.

 

Il faut retenir que ces trois conditions étant cumulatives rendent très difficile l'exonération du commettant.

 

Exemple : Le salarié bancaire se trompe dans les comptes d'un client. Ici, la victime pense que le salarié agit dans ses fonctions et le salarié ne cherchait pas volontairement la faute. Le commettant sera donc responsable de la faute de son préposé.

 

Pour que l'abus de fonction soit caractérisée, il aurait fallu que le salarié ait intentionnellement voulu détourner des fonds bancaires. Ainsi, les victimes peuvent penser légitimement qu'il n'agissait pas dans le cadre de sa fonction, qu'il n'avait pas l'autorisation à le faire et sa faute était intentionnelle.

 

Ainsi, les rares cas d'exonération du commettant représentent des infractions pénales et des intentions malhonnêtes.

 

  • En cas de faute du préposé, quel est le choix d'action de la victime ?

 

C'est bien beau que le préposé ait commis une faute entraînant la responsabilité du commettant par l'article 1384 alinéa 5 mais le plus important pour la victime est de savoir contre qui elle peut agir.

 

En fait, elle a le choix d'agir contre le commettant sur la fondement de la responsabilité d'autrui, contre le préposé sur le fondement de la responsabilité de son fait personnel ou contre le deux personnes. En agissant contre le commettant, celui-ci pouvait se retourner contre son propre préposé fautif. 

 

Mais un arrêt du 25 février 2000 Costedoat déclare que "N'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant".


L'arrêt Costedoat restreint le choix d'action de la victime puisque en cas de faute du préposé, elle ne pourra agir uniquement contre le commettant. Cet arrêt posant l'immunité du préposé est très dangereux juridiquement puisqu'il signifie qu'une personne commettant une faute n'est pas responsable. C'est toute la responsabilité civile et notamment le grand principe selon lequel "On est responsable du mauvais exercice de ses actes" qui est remis en cause.

 

  • Alors pourquoi cet arrêt Costedoat et quels sont les aménagements actuels ?

 

On peut expliquer l'arrêt Costedoat par le fait que le préposé est le plus souvent insolvable et la meilleure action de la victime est contre le commettant. De plus, par le lien d'autorité existant entre les deux, le commettant doit répondre et ne peux pas laisser le préposé répondre du mauvais agissement de ses actes. 

 

Le problème est le terme "limites de mission" dont la définition n'est pas apportée. Il ne faut pas confondre l'abus de fonction qui est un moyen d'exonération du commettant en prouvant que le préposé a agit hors du lieu de travail et l'excès des limites de la mission où le préposé a agit dans sa fonction mais en excédant sa mission.

 

Le 14 décembre 2001 l'arrêt Cousin est venu apporter une exception à ce principe en évoquant que quand le préposé commet une faute pénale, sa propre responsabilité pourra être engagé. Du coup, l'excès de mission peut être une faute pénale.

 

Ainsi, la conclusion à retenir est que le préposé n'est pas responsable civilement mais il est responsable pénalement.

 

Exemple : Le salarié bancaire se trompe dans les comptes d'un client. Il sera immunisé et la victime ne pourra agir que contre l'employeur.

Le salarié se trompe volontairement dans les comptes d'un client qu'il n'apprécie pas. C'est une faute pénale et la victime pourra agir contre le préposé.

 

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1 Publié par Visiteur
26/03/2012 16:12

Merci du partage de ces informations, cependant je n'ai pas pu en profiter, je me suis arrêté quand j'ai vu une faute telle que "Pour que la responsabilité du commettant soit engagée, qu'elles doivent être les faits dommageables du préposé ? Et dans quelle fonction ?" C'est évidemment "quels" et non qu'elles!! Faites un peu attention si vous voulez que l'on vous prenne au sérieux!
Cordialement,

2 Publié par rockandlaw
27/03/2012 10:15

Bonjour, j'ai corrigé cette information.

Mais ne soyez pas aussi dur ! Vous vous êtes jamais trompé dans vote vie ? Pourtant je suis sur que ça ne vous a pas empêché de réussir.

Cordialement.

3 Publié par Visiteur
11/07/2013 17:28

En quelques lignes, vous résumez beaucoup mieux qu'un célèbre ouvrage dont je ne citerais pas l'auteur...

BREF. Merci

4 Publié par Visiteur
21/07/2013 15:34

Pas très clair, peu développé.

5 Publié par Visiteur
08/09/2013 13:29

Bonjour,
Concis et efficace. Cet article permet de remettre brièvement au clair une notion importante, sans avoir à se faire un chemin dans le verbiage doctrinal à disposition dans les ouvrages de référence. Je vous en remercie puisque je viens à l'instant de vous lire et ceci m'a été utile (sortie du Code et du F&A). Néanmoins, ainsi que vous le faisait remarquer, de manière peu cordiale, l'un de vos lecteurs, votre texte souffre de nombreuses erreurs et fautes de français. Peut-être êtes-vous d'origine étrangère et votre langue maternelle ne serait donc pas celle de Molière ? Ce qui serait tout à votre honneur, puisque dans ce cas, votre expression en surpasserait bien d'autres de langue maternelle française. Mais je tiens à vous affirmer que vos explications et l'ensemble de votre exposé sont rondement menés et que le déroulé en est absolument limpide. Merci par conséquent.

6 Publié par Visiteur
15/04/2014 18:48

Merci j'ai mon partiel et ca m'a aidé ,bonne soirée

7 Publié par Visiteur
23/04/2014 14:57

Bien plus clair que mon cour d'amphi
merci

8 Publié par Visiteur
03/05/2014 10:17

bien bien bien

9 Publié par Visiteur
09/05/2014 17:22

Très clair, merci.

10 Publié par Visiteur
11/06/2014 20:42

Bonjour,

Une notion m'échappe.. En ce qui concerne un des critères d'exonération du commettant, à savoir le fait que le préposé "ait agi hors du cadre de ses fonctions". Est ce que ce critère est une notion d'espace ? Qui signifie qu'il aurait agi sur son lieu de travail, ce qui rendrait l'exonération du commettant particulièrement complexe ?

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