Ordonnance du tribunal administratif de Paris

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Cette ordonnance permet à une étudiante d'intégrer le master 2 qu'elle convoitait.

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Ordonnance du tribunal administratif de Paris

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS

N° 1516221/9

Mme Sonia M

  1. Mendras Juge des référés

Ordonnance du 12 octobre 2015

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le tribunal administratif de Paris, Le juge des référés

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 9 octobre 2015, Mme M, représentée par Me Trennec (SCP Arents Trennec), demande au juge des référés :

  • d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 24 juillet 2015 ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 29 juillet 2015, par lesquelles le président de l’université Paris Diderot a refusé son inscription en master 2 « Psychologie-Psychopathologie psychanalytique - Champ clinique des psychopathologies infanto-juvéniles » et en master 2 « Psychologie - Psychopathologie psychanalytique - Champ clinique des psychopathologies du social » au titre de l’année universitaire 2015-2016, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;

  • d’enjoindre  au  président  de  l’université  Paris  Diderot  de  l’inscrire  en  master   2

« Psychologie – Psychopathologie psychanalytique – Champ clinique des psychopathologies infanto-juvéniles » ou en master 2 « Psychologie – Psychopathologie psychanalytique – Champ clinique des psychopathologies du social » au titre de l’année universitaire 2015-2016 dans le délai de quinze jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcer de l’ordonnance à intervenir ;

  • de mettre à la charge de l’université Paris Diderot une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

  • la condition d’urgence est remplie dès lors que la rentrée universitaire s’est tenue le     14 septembre 2015 et que la décision en litige est susceptible de lui faire perdre une année complète d’études universitaires ;
    • il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige car :
    • elle est entachée d’un défaut de signature ;
    • elle est entachée d’un vice d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
    • elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
    • elle  est  entachée   dépourvue  de  base  légale,   le  décret  prévoyant  les     conditions

d’admission au sein du second cycle prévu par l’article L. 612-6 du code de l’éducation n’ayant jamais été adopté ;

- elle viole les dispositions de l’arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master, la formation dispensée en deuxième cycle au sein de chaque master formant un tout indivisible.

Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2015 le président de l’université Paris Diderot conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la requête est tardive ; que la condition d’urgence n’est pas remplie ; qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées ;

Vu :

  • la décision attaquée,

  • les autres pièces du dossier,

  • le code de l’éducation ;

  • l’arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master ;

- le code de justice administrative.

Par une requête numéro 1516220 enregistrée le 1er octobre 2015, Mme M demande l’annulation de la décision du 24 juillet 2015 ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 29 juillet 2015.

Le président du tribunal a désigné M. Mendras, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 octobre 2015 :

  • le rapport de M. Mendras, juge des référés,
  • les observations de Me Trennec représentant Mme M ; L’instruction a été close à l’issue de l’audience.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de  justice administrative :

« Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) » ;

  1. Considérant que Mme M a déposé auprès de l’université Paris Diderot-Paris 7 un dossier de candidature pour l’année universitaire 2015-2016 afin de s’inscrire, au titre de  son premier choix, en master 2 « Psychologie-Psychopathologie psychanalytique-Champ clinique des psychopathologies infanto-juvéniles » et, au titre de son second choix, en master 2

« Psychologie - Psychopathologie psychanalytique-Champ clinique des psychopathologies du social » ; que par un courrier du 24 juillet 2015, l’université Paris Diderot-Paris 7 a rejeté sa candidature pour les deux formations sollicitées au motif que ses résultats et ses compétences antérieurs ne sont pas adaptés aux exigences des diplômes ; que par un courrier du 29 juillet 2015, Mme M a formé un recours gracieux tendant au retrait de cette décision ; que, par la présente requête, elle demande la suspension de l’exécution de la décision du 24 juillet 2015 par laquelle l’université Paris 7 Diderot a opposé un refus à ses demandes de candidatures en master 2 ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 29 juillet 2015 ;

  1. Considérant que si l’université Paris Diderot-Paris 7 fait valoir que la requête a été présentée le 2 octobre 2015 alors que le recours gracieux de Mme M contre la décision du 24 juillet 2015 a été déposé le 31 juillet 2015, elle ne justifie pas par ces dates que la requête serait tardive ;

  1. Considérant qu’il est constant que le début des cours de master a eu lieu au sein de l’université Paris Diderot- Paris 7 le 14 septembre 2015 ; que la décision contestée, qui fait obstacle à ce que la requérante intègre l’une des deux formations sollicitées, est susceptible de  lui faire perdre une année d’études universitaires complète ; que dans ces conditions, compte-tenu des conséquences graves et immédiates de la décision en litige qui prive la requérante d’une chance d’obtenir un diplôme de master et de poursuivre une année supplémentaire d’études universitaires, la condition d’urgence doit être  regardée  comme  remplie ;

  1. Considérant que Mme M soutient qu’elle aurait dû être inscrite de droit en master 2 à l’université Paris Diderot- Paris 7 dès lors qu’elle accompli et validé un master 1 au sein de cette université et qu’en conséquence la décision refusant son inscription au motif que ses résultats et ses compétences antérieurs ne sont pas adaptés aux exigences du diplôme est erronée en droit au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’éducation, de l’article 11 de l’arrêté du 25 avril 2002 et de l’arrêté du 22 janvier 2014 : que ce moyen est , en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision refusant son inscription en master 2 ;

Sur les conclusions à fin d’injonction :

  1. Considérant  que  la  suspension   des   effets   de   l'exécution   de   la   décision   du 24 juillet 2015 ainsi ordonnée implique que l’université Paris Diderot-Paris 7, en l’absence de tout autre motif y faisant obstacle, procède, à titre provisoire, à l’inscription de Mme M dans l’un des deux masters 2 dans lesquels elle a demandé à être inscrite ;

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

  1. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’université de Paris Diderot-Paris 7 , sur le fondement de cet article, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E

Article 1er : L’exécution de la décision de l’université Paris Diderot-Paris 7 du 24 juillet 2015 refusant l’inscription de Mme M en master 2, et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 29 juillet 2015, est suspendue, jusqu’il soit statué sur la légalité de ces décisions.

Article 2 : Il est enjoint à l’université Paris Diderot- Paris 7 de procéder, à titre provisoire, à l’inscription de Mme M en master 2 « Psychologie- Psychopathologie psychanalytique - Champ clinique des psychopathologies infanto-juvéniles » au titre de l’année 2015/2016, ou à défaut en master 2 « Psychologie - Psychopathologie psychanalytique - Champ clinique des psychopathologies du social ».

Article 3 : L’université Paris Diderot- Paris 7 versera  la  somme  de  1  000  (mille)  euros  à Mme M au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme M et au président de l’université Paris Diderot-Paris 7.

Fait à Paris, le 12 octobre 2015.

Le juge des référés,

  1. Mendras
 

Le greffier,

L.Clombe

La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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