Hébergement d’urgence et ‘‘désengorgement’’ francilien

Publié le 04/09/2023 Vu 1 124 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

À l’approche de la Coupe du monde de Rugby et des Jeux Olympiques, les autorités gouvernementales tentent d’éloigner précipitamment d’Île-de-France les résidents d’hébergements d’urgence, et cela sans toujours respecter la loi.

À l’approche de la Coupe du monde de Rugby et des Jeux Olympiques, les autorités gouvernementales tentent

Hébergement d’urgence et ‘‘désengorgement’’ francilien

‘‘Volontariat’’ allégué

Comme l’on relevé de nombreux élus cosignataires d’une tribune dans la Gazette des Communes, le gouvernement tente d’éloigner d’Île-de-France des personnes dépourvues de domicile fixe (voir tribune de l’UNCCAS du 12 juin 2023). Le lien avec la Coupe du Monde de Rugby de 2023 et avec les Jeux Olympiques de 2024 est évident, bien qu’il soit parfois nié par certaines autorités publiques.

Avec raison, ces élus constatent que : « La question de l’hébergement d’urgence est suffisamment grave et complexe pour ne pas laisser croire qu’elle peut être traitée de manière ponctuelle en incitant au transfert des sans-abris de la région parisienne vers les autres régions hexagonales, pour ‘‘cacher cette misère que l’on ne saurait voir’’. Il est question ici de dignité humaine. Mais plus encore, il est de notre devoir de nous assurer que toutes les conditions sont réunies pour offrir de réelles opportunités de logement, d’accès aux droits et d’intégration sociale aux personnes concernées. Des opportunités durables et pleinement concertées avec les communes. ».

Le sénateur centriste Jean-Pierre MOGA, dans une question au gouvernement, s’est également inquiété du fait que les élus soient placés devant le fait accompli, et que ces pratiques rappellent celles des gouvernements brésilien (lors des JO de Rio) ou de Chine (lors de l’exposition universelle de Shangaï).

Le ministre de la Ville et du Logement lui a répondu que les élus étaient systématiquement consultés en amont, que les déplacements s’effectuaient sur la base du volontariat des personnes concernées et que le droit à l’hébergement était inconditionnel (échange du 7 juin 2023 en séance au Sénat).

 

Carence avérée et prolongée

On comprend néanmoins l’inquiétude du sénateur MOGA et des élus souvent socialistes de l’UNCCAS.

En effet, l’État a longtemps développé des pratiques manifestement illicites.

Selon l’article L. 345-2-2 (al. 1) du Code de l’Action Sociale et des Familles : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. ».

La loi ne fixant pas de condition autre que celle de la détresse, le Haut-Comité au Logement des Personnes Défavorisées évoque un droit inconditionnel à l’hébergement (Le Principe de l’accueil inconditionnel, nov. 2018).

Hélas, il existe une carence d’hébergements d’urgence. Les autorités étatiques n’ont donc rien trouvé de mieux à faire que d’imposer à des départements provinciaux la prise en charge de l’accueil des personnes dépourvues de domicile fixe.

Comme l’a souligné le Conseil d’État, dans un arrêt qui sera mentionné aux tables du Recueil Lebon, il existe une « saturation permanente » des dispositifs d’accueil et une « carence avérée et prolongée » des autorités étatiques quant à la création d’hébergements d’urgence, qui relève pourtant de leur compétence.

Le département du Puy-de-Dôme a donc obtenu une indemnisation de la part de l’État qui lui avait imposé de prendre en charge l’hébergement de 200 personnes (CE, 1ère et 4e ch. Réunies, 22 déc. 2022, n° 458724).

Notons qu’en matière d’hébergement urgent des mineurs et des jeunes majeurs isolés sortant du dispositif d’aide à l’enfance, le département reste seul compétent et peut être condamné en cas de refus d’accueil inconditionnel (CE, référé, 10 juill. 2023, n° 475130).

 

Une affaire révélatrice

Le préfet de Seine-et-Marne a décidé l’évacuation du Centre d’hébergement d’urgence « La Rose des Vents » de Roissy-en-Brie au 31 juillet 2023. Ce centre est géré par l’association EQUALIS.

Les résidents ont refusé de se plier à cette décision et n’ont pas accepté les solutions alternatives que souhaitaient imposer EQUALIS et les services préfectoraux.

Le 7 août 2023, la préfecture et l’association EQUALIS ont saisi le juge pour demander en référé l’expulsion des résidents, en invoquant la mise en échec du dispositif gouvernemental de désengorgement de l’hébergement d’urgence francilien.

Notons que l’expulsion de personnes occupant des locaux relevant du domaine public est de la compétence de la juridiction administrative.

Dans un jugement du 24 août 2023, le Tribunal administratif de Melun a refusé de faire droit à cette requête, en notant que : « l'irrégularité d'une occupation ne suffit pas à caractériser l'urgence de l'expulsion d'un occupant sans titre ».

Le Tribunal administratif relève aussi qu’il ne lui est pas démontré que la fermeture du centre serait nécessaire pour assurer la cohérence du dispositif gouvernemental d’hébergement.

Les règles particulières applicables relatives au type d’hébergement d’urgence n’ont pas non plus été citées (demandeurs d’asile ou non…).

Enfin, EQUALIS n’a même pas cru bon produire la convention qui la lie aux services étatiques.

La requête a donc logiquement été rejetée (TA Melun, 24 août 2023, n° 23083).

 

Absence de contradiction

Aucun des résidents dont l’expulsion en référé était illégalement demandée n’a été présent ou représenté à l’audience.

Pourtant, si l’expulsion avait été prononcée et que le concours de la force publique avait été accordé, l’expulsion des résidents aurait été immédiate.

Il appartiendra aux résidents de vérifier si la date de l’audience de référé leur avait bien été signalée.

En effet, selon l’article L. 522-1 du Code de Justice Administrative, la procédure de référé est orale et contradictoire.

Le jugement du Tribunal de Melun indique que les parties ont été averties du jour de l’audience.

Un tel avis peut être effectué par lettre simple, mais la requête doit impérativement avoir été notifiée aux défendeurs soit par remise contre signature, soit par un procédé permettant d’attester la date de la réception (art. 611-3 du Code de Justice Administrative).

On rappelle aussi que la notification de la requête doit être faite aux défendeurs (art. R. 522-4 du Code de Justice Administrative).

Or, des résidents s’étonnent de ne pas avoir été convoqués et ont eu la surprise de gagner un procès sans savoir que ce dernier existait.

La situation sera vérifiée. Soit des résidents ont fait preuve de distraction, soit un document portant de manière fallacieuse leurs signatures a été produit devant le tribunal.

On rappelle que le faux, ainsi que l’usage de faux, constituent des délits (voir art. 441-1 du Code Pénal)

 

Vérité alternative

Les suspicions présentées ici peuvent sembler sévères, mais des éléments objectifs, dans cette affaire, invitent à la défiance.

Cette situation est, effectivement, d’autant plus inquiétante que le gouvernement prétendait, devant le sénateur MOGA, que les personnes sans-abris acceptant leur déplacement en province étaient volontaires pour effectuer ce voyage.

Or, concernant le centre « La Rose des Vents », un déplacement a été imposé de manière manifestement peu soucieuse de la volonté des résidents.

Une inexactitude a donc été proférée par le gouvernement au Sénat et en séance publique le 7 juin 2023.

Ceux qui présentent publiquement à un sénateur une ‘‘vérité alternative’’ sont, dès lors, tout à fait capables de ne pas respecter le principe de contradiction.

Espérons néanmoins que les résidents de ce centre d’hébergement n’aient pas été victimes de comportements illicites quant à la notification des requêtes.

 Une fois de plus, ce sera vérifié.

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.