Lutte contre le Blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme/ Questions de conformité

Publié le 19/03/2017 Vu 1 611 fois 0
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Il s'agit d'une présentation de la loi n°2006-14 du 31 octobre 2006 portant lutte contre le Blanchiment de capitaux.

Il s'agit d'une présentation de la loi n°2006-14 du 31 octobre 2006 portant lutte contre le Blanchiment de c

Lutte contre le Blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme/ Questions de conformité

La manipulation, la conservation, la détention, le transfert, l’acquisition de tous biens, dont l’auteur reconnait au moment de son acquisition l’origine criminelle ou délictuelle desdits biens, dans le but de déguiser, l’origine illicite de ces biens, constituent l’infraction du blanchiment, même lorsque ladite infraction est commise sur un territoire tiers à l’UMOA.

  • Prévention du blanchiment de capitaux :
  1. Le respect strict de la réglementation des changes pour ce qui concerne les opérations de change avec un état tiers à l’espace UMOA (Art 6)
  2. Connaissance exigée des clients (personnes physiques, morales)
  3. Lorsque des clients refusent de communiquer l’identité des ayants droit économique (personnes réellement bénéficiaires des opérations qu’ils effectuent), une déclaration de soupçon peut être faite à l’endroit de la CENTIF. Les clients ne seraient opposés le secret professionnel pour refuser de communiquer les identités des ayants droit
  4. Certaines opérations sont soumises à des vérifications plus rigoureuses : Il s’agit de tous paiements effectués dans les conditions normales et de montant supérieures ou égales 50 Millions. Aussi toutes opérations effectuées dans des conditions cette fois si inhabituelles, ou complexes, de montant supérieur ou égal à 10 Millions. Lesdites vérifications à faire pour ces deux opérations sus énoncées sont : pour la banque de vérifier l’origine et la destination des fonds auprès du client et par tous les moyens, de même que l’objet de la transaction et les personnes en impliquées
  5. .Conservation et communication des documents
  6. La conservation obligatoire pendant une durée de 10 ans par les organismes financiers des pièces relatives aux identités de leurs clients, ou des documents de support des opérations effectuées avec ces derniers, à compter de leur clôture de compte ou de la fin des opérations, si bien en entendu, une autre législation contraignante n’existe pas. (art 11)
  7. Les organismes financiers sont tenus en interne : d’élaborer et de mettre en place des mécanismes de centralisation des renseignements sur les clients, mandataires, ayant droit, les transactions suspectes, procéder à la désignation d’un responsable occupant la fonction de lutte contre le blanchiment de capitaux, la formation continue du personnel est exigée sur ledit axe.
  8. Un organe, institué par décret, doté de l’autonomie financière et rattaché au ministère des Finances est institué : la CENTIF (Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières) Il est composé de deux représentants de la Douane, de deux représentants de la Police Judiciaire, d’un Magistrat, et d’un représentant de la BCEAO occupant le secrétariat.
  9. La CENTIF collabore avec les CENTIF des autres états membres de L’UMOA et même avec d’autres services de renseignements financiers d’états tiers, sous la seule condition de réciprocité et du secret professionnel auxquels ces-derniers aussi sont soumis
  10.  Les acteurs financiers tels que les banques et autres, sont tenus de faire des déclarations conformément à un modèle fourni par le décret du Ministre des Finances, de tous cas de soupçon de blanchiment de capitaux à la CENTIF.
  11.  La responsabilité civile et pénale des banques ou des organismes financiers, à l’occasion de leurs déclarations faites de bonne foi auprès de la CENTIF ne sauraient être engagés du fait des dommages et intérêts causés, ou pour la violation du secret professionnel
  12.  La CENTIF peut donc sur la base d’informations graves concordantes et fiables faire opposition à l’exécution d’opérations pendant une durée qui n’excède pas 48 heures. A l’issue de 48 heures une décision du juge doit confirmer ladite opposition, sinon la banque peut valablement exécuter l’opération.
  • Mesures coercitives
  1. Des sanctions administratives et disciplinaires sont envisageables par l’autorité de contrôle de la Banque, soit la Commission bancaire et la BCEAO
  2. Des mesures conservatoires de gel des avoirs, de confiscation et de saisie des biens sont prononcées.
  3. Les personnes physiques coupables du blanchiment sont passibles d’une sanction pénale de 3 à 7 ans de prison et d’une amende égale au triple de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels les opérations de blanchiment ont porté. Toutes ces peines peuvent être portées au double en cas de circonstances aggravantes (récidives, usage des facilités de sa profession pour blanchir, blanchiment fait de manière répétitive ou en bande organisée, ou cela implique sanctions d’une peine privative de libertés supérieur à la sanction prévue par la présente loi.)
  4. Une sanction également est prévue contre les dirigeants, les préposés des organismes financiers comme les banques : d’une peine de 6 mois à 2 ans de prison+ une amende de 100 Mille à 1 Million ou de l’une de ces peines seulement, pour leur communication aux clients des suites réservées aux déclarations à la CENTIF, communiqué des informations sous une fausse identité, ou faire des déclarations erronées sciemment. Aussi le fait que les dirigeants de la banque, de même, que leurs préposés communiquent des informations à d’autres personnes autres que la CENTIF ou la Justice est passible des mêmes peines. Le fait pour les banquiers de détruire, soutirer des pages, des éléments de preuve des opérations, alors qu’ils doivent être conservés sur une durée de 10 ans est passible de cette même peine.
  5. L’oubli des déclarations de soupçon est passible d’une peine allant de 50 Mille à 750 Mille à l’encontre des dirigeants de la banque et de ses préposés.
  6. Une banque dont les dirigeants personnes physiques commettent les infractions liées au blanchiment, peut être interdite d’exercer sur une durée de 5 ans, l’exclusion des marchés publics à titre définitif ou sur une durée de 5 ans au plus, le placement sous surveillance judiciaire sur la même période, sans oublier que les personnes physiques dirigeantes coupables sont passibles d’une amende d’un taux égal au quintuple de celles encourues par de simples personnes physiques agissant pour leur compte personnel.

                                                                                                

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