Abandon, humiliation et évincement de la société: pas d'indemnisation pour l'épouse

Publié le Modifié le 07/07/2015 Vu 2 883 fois 0
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La Cour juge que l’abandon et l’évincement de la société de l’épouse au profit de la maîtresse de l’époux ne sont pas d’une particulière gravité au sens de l’article 266 du Code civil.

La Cour juge que l’abandon et l’évincement de la société de l’épouse au profit de la maîtresse de l

Abandon, humiliation et évincement de la société: pas d'indemnisation pour l'épouse

Cass. 1e civ. 15 avril 2015 n° 14-11.575 (n° 406 FS-FB)

La Cour juge que l’abandon et l’évincement de la société de l’épouse au profit de la maitresse de l’époux ne sont pas d’une particulière gravité au sens de l’article 266 du Code civil.

L’article 266 du Code accorde des dommages et intérêts à l’époux qui obtient le divorce aux torts exclusifs de son conjoint et ayant subi un dommage particulièrement grave résultant de la dissolution du mariage. En l’espèce, la Cour estime que les dommages subis ne sont pas d’une particulière gravité et ne justifient pas l’allocation de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266.

Il eut sans doute été préférable que l'épouse se fonde sur l'article 1382 du Code civil pour obtenir la reconnaissance de son statut de victime et éventuellement des dommages et intérêts.

« Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. C. et Mme W. se sont mariés le 26 juin 1993 en ayant adopté le régime de la séparation de biens ;

Sur le premier moyen, ci après annexé :

Attendu que M. C. fait grief à l’arrêt de prononcer le divorce à ses torts exclusifs ;

Attendu que la décision est exempte de motifs incompatibles avec l’exigence d’impartialité ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l’article 266 du code civil ;

Attendu que, pour condamner M. C. à payer à Mme W. une somme de 15 000 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil, l’arrêt retient, notamment, qu’au choc consécutif à l’abandon soudain par son époux du domicile conjugal puis à l’annonce de l’engagement d’une procédure de divorce, s’est ajouté un fort sentiment d’humiliation, éprouvé au quotidien, dû à l’infidélité de son époux et que, salariée et membre du directoire de la société dont son mari était directeur, elle a été éconduite au profit d’une collaboratrice de celui ci et a été dépossédée progressivement de ses fonctions au sein de la société ;

Qu’en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser les conséquences d’une particulière gravité subies par Mme W. du fait de la dissolution du mariage, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et sur la quatrième branche du troisième moyen, qui est préalable :

Vu les articles 270 et 274 du code civil ;

Attendu que, lorsque la prestation compensatoire prend la forme d’une attribution de biens en propriété, son montant doit être précisé dans la décision qui la fixe ;

Attendu que l’arrêt accorde à Mme W. une prestation compensatoire de 200 000 euros et, à titre complémentaire, l’immeuble appartenant en propre à M. C., ayant constitué le domicile conjugal ;

Qu’en statuant ainsi, sans préciser le montant total de la prestation compensatoire ainsi que la valeur qu’elle retenait pour le bien immobilier attribué à titre complémentaire, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche, qui est recevable, et le quatrième moyen, pris en sa deuxième branche, réunis :

Vu l’article 274 du code civil ;

Vu la réserve d’interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-151 QPC du 13 juillet 2011, aux termes de laquelle l’atteinte au droit de propriété qui résulte de l’attribution forcée prévue par le 2o de l’article 274 du code civil ne peut être regardée comme une mesure proportionnée au but d’intérêt général poursuivi que si elle constitue une modalité subsidiaire d’exécution de la prestation compensatoire en capital de sorte qu’elle ne saurait être ordonnée par le juge que dans le cas où, au regard des circonstances de l’espèce, les modalités prévues au 1o n’apparaissent pas suffisantes pour garantir le versement de cette prestation ;

Attendu que, pour attribuer à Mme W., à titre de complément de prestation compensatoire, la propriété d’un immeuble personnel au mari, l’arrêt retient que l’accord de l’époux débiteur n’est pas nécessaire puisque ce bien n’a pas été reçu par lui par succession ni par donation pour avoir été acquis avant son mariage ;

Qu’en statuant ainsi, sans constater que les modalités prévues au 1o de l’article 274 du code civil n’étaient pas suffisantes pour garantir le versement de cette prestation, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

Casse et annule, mais seulement en ce qu’il a statué sur la prestation compensatoire et condamné M. C. à verser à Mme W. une somme de 15 000 euros à titre de dommages intérêts, l’arrêt rendu le 21 novembre 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;

Condamne Mme W. aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille quinze. »

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