Annualisation du temps de travail en pharmacie

Publié le 11/12/2016 Vu 1923 fois 3 Par
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11/12/2016 11:01

Bonjour,
ma compagne est préparatrice en pharmacie. Son employeur a décidé au 1er janvier d'annualiser le temps de travail en communiquant par mail un nouveau emploi du temps (au 10/12/2016).
Étant en CDI avec un contrat à 35H hebdomadaire, elle se retrouve avec des semaines en moyenne à 32.5H...elle devra donc par mois 10H...
10H que l'employeur compte utiliser quand il en aura besoin (période de noel, vacances d'une collègue...).
Est-ce que tout cela est légale sous prétexte d'annualisation et sans aucune concertation avec qui que soit?

En vous remerciant de votre réponse!

11/12/2016 11:15

Bonjour,
Ce n'est pas ainsi que doit se passer la modulation du temps de travail et je vous propose ce dossier...
__________________________
Cordialement.

Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.

11/12/2016 11:30

J'ai bien lu l'article mais j'avoue avoir du mal à comprendre certains détails. A priori, il n'y a pas d'accord de branche ou visible dans la convention en pharmacie donc c'est la partie suivante qui s'applique:
"la durée du travail de l’entreprise ou de l’établissement peut être organisée sous forme de périodes de travail, chacune d’une durée de quatre semaines au plus"
et l'employé doit être informé 7 jours à l'avance...

Concrètement, l'employeur peut faire ça tous les mois en prévenant 7 jours à l'avance ou il doit en début d'année prévoir les périodes...comment cela se passe?

11/12/2016 12:19

L'art. L3121-45 du Code du Travail indique :
A défaut d'accord mentionné à l'article L. 3121-44, l'employeur peut, dans des conditions fixées par décret, mettre en place une répartition sur plusieurs semaines de la durée du travail, dans la limite de neuf semaines pour les entreprises employant moins de cinquante salariés et dans la limite de quatre semaines pour les entreprises de cinquante salariés et plus.
L'art. D3121-27 complète :
A défaut d'accord prévu à l'article L. 3121-44, la durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement peut être organisée sous forme de périodes de travail, chacune d'une durée au plus égale aux durées fixées à l'article L. 3121-45.

L'employeur établit le programme indicatif de la variation de la durée du travail. Ce programme est soumis pour avis, avant sa première mise en œuvre, au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, s'ils existent.

Les modifications du programme de la variation font également l'objet d'une consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent.

L'employeur communique au moins une fois par an au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel un bilan de la mise en œuvre du programme indicatif de la variation de la durée du travail.

Les salariés sont prévenus des changements de leurs horaires de travail dans un délai de sept jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement intervient.

__________________________
Cordialement.

Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.

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