CODE DU TRAVAIL
PREMIÈRE PARTIE LÉGISLATIVE
SIXIÈME PARTIE LA FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
LIVRE TROISIÈME LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
TITRE DEUXIÈME DISPOSITIFS DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
CHAPITRE III DROIT INDIVIDUEL À LA FORMATION
SECTION V PORTABILITÉ DU DROIT INDIVIDUEL À LA FORMATION
Art. L. 6323-19 (L. no 2009-1437 du 24 nov. 2009) Dans la lettre de licenciement, l'employeur informe le salarié, s'il y a lieu, de ses droits en matière de droit individuel à la formation. Cette information comprend les droits visés à l'article L. 6323-17 et, dans les cas de licenciements visés à l'article L. 1233-65, les droits du salarié en matière de droit individuel à la formation définis par l'article L. 1233-66.
Art. L. 6323-17 (L. no 2009-1437 du 24 nov. 2009) En cas de licenciement non consécutif à une faute lourde, et si le salarié en fait la demande avant la fin du préavis, la somme correspondant au solde du nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées, multiplié par le montant forfaitaire visé au deuxième alinéa de l'article L. 6332-14, permet de financer tout ou partie d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation. A défaut d'une telle demande, la somme n'est pas due par l'employeur. Lorsque l'action mentionnée au premier alinéa est réalisée pendant l'exercice du préavis, elle se déroule pendant le temps de travail. En cas de démission, le salarié peut demander à bénéficier de son droit individuel à la formation sous réserve que l'action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation soit engagée avant la fin du préavis. |