L’activité de mannequin est définie par l’article L. 7123-2 du Code du travail dans les termes suivants : « Est considérée comme exerçant une activité de mannequin, même si cette activité n’est exercée qu’à titre occasionnel, toute personne qui est chargée : 1° Soit de présenter au public, directement ou indirectement par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire ; 2° Soit de poser comme modèle, avec ou sans utilisation ultérieure de son image ».
Lire la suiteBienvenue sur le blog de Dalila MADJID Avocat
Par VeroniqueBelle le 19/11/2020 à 20:07
Bonjour, merci beaucoup pour votre article très utile et informatif! J’ai un question ...
Par Infine le 24/03/2020 à 10:21
Quid du récent arrêt Steam ?
Par Chaka le 24/05/2016 à 10:54
Bonjour, Quid de la mobilité masquant une mise à disposition? Comment faire valoir ses droits aupres ...