L'audition des témoins
Citation ou convocation des témoins
1. la forme
L'article 72 du code d'instruction criminelle disposait "les témoins seront cités par un huissier ou un agent de la force publique à la requête du Procureur de la République. L'article 101 du Code de procédure pénale a légalisé cette pratique.
2. Indémnité
L'article 82 du code d'instruction criminelle indiquait que chaque témoin qui demandera une indemnité sera taxé par le juge d'instruction. Cette matière est aujourd'hui réglée par les articles R 123 à R.138 sur les frais de justice. Chaque témoin, s'il requiert, cité ou appelé par le juge d'instruction, a droit à une indémnité de comparution, de frais de voyage et éventuellement de séjour forcé.
3. Déclaration d'absence
La loi du 21 janvier 1995 n°95-73 du code de procédure pénale de l'article 62-1 autorise les personnes entendues entendues comme témoin, sur autorisation du procureur de la République, à déclarer comme domicile "l'adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie". Ceci afin d'éviter les représailles ou les pressions qui pourraient s'exercer contre eux.