Le juge d'instruction est saisi soit par un réquisitoire afin d'informer émanant du procureur de la République, soit par une plainte avec constitution de partie civile de la victime, après expiration du délai de 3 mois prévu par l'article 85 c. pr pénrale en matière correctionnelle.
Article 83 du code de procédure pénale, dispose que "lorsqu'il existe dans un tribunal plusieurs juges d'instruction, le président du tribunal, ou en cas d'empêchement le magistrat qui le remplace, désigne pour chaque information, le juge qui en sera chargé.
Au cours de l'instruction préparatoire, il peut apparaître que la personne mise en examen soit tenue plus ou moins à la disposition de la justice. Jusqu'à la loi du 17 juillet 1970, le juge d'instruction ne disposait à cet effet que de deux moyens :
- Les mandats de justice
- Détention provisoire (incarcération de la personne mise en examen avant jugement)
La loi du 17 juillet 1970 et celles qui l'ont modifiée n'ont pas supprimée la possibilité d'une incarcération avant jugement.