Les dispositions de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale permettent au directeur général d'une agence régionale de santé de prendre à l'encontre d'un établissement de santé une sanction financière lorsqu'un contrôle externe de la tarification à l'activité réalisé dans cet établissement met en évidence des manquements aux règles de facturation fixées en application des dispositions de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, des erreurs de codage ou des absences de réalisation d'une prestation facturée.
Ce contrôle, qui porte sur la régularité et la sincérité de la facturation, exclut tout contrôle de la pertinence des soins apportés par les établissements de santé à leurs patients.
Ainsi, le contrôle des modalités de la facturation ne saurait avoir ni pour objet, ni pour effet de remettre en cause le bien-fondé des actes médicaux et des prescriptions médicales réalisés.
Ce type de contrôle n’a pas pour objet de déceler l'existence de prestations non médicalement justifiée (une autre procédure existant à cet effet).
Denis DIOQUE – Avocat Associé
Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 05/07/2016, 15DA01390, Inédit au recueil Lebon
http://www.juricaf.org/arret/FRANCE-COURADMINISTRATIVEDAPPELDEDOUAI-20160705-15DA01390