Contentieux photovoltaïque : nullité pour mensonges sur l’autofinancement du crédit

Publié le Modifié le 20/11/2022 Vu 3 927 fois 0
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Le 19 octobre 2017, la Cour d’appel de Paris a annulé une vente portant sur l’achat d’un kit photovoltaïque pour mensonges délibérés du vendeur sur la rentabilité de l’installation. Une telle décision est exceptionnelle !

Le 19 octobre 2017, la Cour d’appel de Paris a annulé une vente portant sur l’achat d’un kit photovolta

Contentieux photovoltaïque : nullité pour mensonges sur l’autofinancement du crédit

RÉSUMÉ DES FAITS

En mai 2012, un agent commercial de la société PREMIUM ENERGY a démarché à domicile un particulier pour lui présenter des installations solaires de production d'électricité d'origine photovoltaïque, pour un coût estimé à 39.000 euros et une rentabilité à hauteur de 4.854 euros par an.

Le 19 mai 2012, le particulier a signé avec la société PREMIUM ENERGY une « candidature programme maison bleu ciel BBC » portant sur la vente d'une installation solaire de production d'électricité d'origine photovoltaïque d'une puissance globale de 6 000 W comprenant 24 modules photovoltaïques, un onduleur, le système d'intégration au bâtit, un parafoudre, un coffret de protection, un disjoncteur, le raccordement au réseau, les démarches administratives, et la pose et l'installation de l'intégralité des systèmes pour un montant de 39 000 euros, avec une remise par chèque écolo de 2000 euros et une garantie de 20 ans sur l'onduleur.

Le 23 juin 2012, l'installation a été réceptionnée sans réserves.

Le 6 septembre 2012, le raccordement à ERDF a été effectué et l'installation mise en service.

Le 12 septembre 2012, l’acquéreur a constaté que l'installation ne fonctionnait pas à hauteur des prévisions, en raison d'un dysfonctionnement d'un onduleur.

En avril 2013, la société PREMIUM ENERGY a admis que l'installation ne fonctionnait qu'à hauteur de 50% de sa possibilité et un technicien est intervenu.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 septembre 2013, le particulier a demandé la transmission du chèque écolo et un dédommagement pour le préjudice subi du fait d'une production inférieure à ce qui avait été indiqué par la société PREMIUM ENERGY.

 

REFUS DU TGI DE BOBIGNY

Par exploit d'huissier du 3 novembre 2014, l’acquéreur  a fait assigner la société PREMIUM ENERGY pour obtenir la résolution ou la nullité de la vente, exposant que l'installation livrée ne lui a jamais permis d'assurer une production d'électricité conforme à la situation et d'autofinancer cet achat et qu'il n'aurait pas contracté s'il avait su le rendement réel de l'installation.

La société PREMIUM ENERGY a opposé que l'installation avait été livrée en état de fonctionnement et qu'elle ne s'était pas engagée contractuellement à ce qu'elle soit autofinancée par le produit de la vente d'électricité.

Le 14 mars 2016 est intervenu le jugement dont appel.

L’acquéreur fait principalement valoir que, selon la simulation présentée par PREMIUM ENERGY, il aurait dû obtenir une production d'électricité de 4 854 euros pour la première année et de 4 961,66 euros pour la seconde, alors qu'en réalité, la production d'électricité n'a été que de 1 691,42 euros pour la première année, soit moins de 35% des objectifs et de 1 830,51 euros pour la seconde, soit moins de 37% desdits objectifs, et 1 668,78 euros pour la troisième année, alors que la société avait avancé un prévisionnel à hauteur de 5 061,31 euros.

Il ajoute qu'il n'a accepté l'installation que compte tenu des engagements pris par la société PREMIUM ENERGY lors du rendez-vous de mai 2012, en termes d'autofinancement et de rentabilité de l'installation photovoltaïque lui permettant de revendre à EDF sa production d'électricité évaluée à 118 668,25 euros sur vingt ans.

Il précise que la société PREMIUM ENERGY lui a volontairement présenté une simulation erronée transmise après la signature du contrat le 19 septembre 2012 par un courrier du 21 septembre 2012 et que ce n'est que le 8 octobre 2012, soit plus de quatre mois après l'expiration du délai légal de rétraction, que la société présentait une toute autre version et lui précisait qu'il devait rentrer le nombre d'heures d'ensoleillement dans le tableau d'estimation de production pour connaître sa production réelle d'électricité, information que la société PREMIUM ENERGY s'était délibérément abstenue de délivrer lors du démarchage à domicile et de la souscription du contrat.

La société PREMIUM ENERGY répond qu'aux termes du bon de commande, il est convenu de la vente d'une installation solaire de production d'électricité d'origine photovoltaïque d'une puissance globale de 6 000 Wc comprenant 24 modules photovoltaïques d'une puissance unitaire de 250 Wc et que force est de constater que l'installation commandée a été livrée et est actuellement en parfait état de fonctionnement.

Elle ajoute que le courrier adressé le 21 mai 2012 par la société PREMIUM ENERGY, aux termes duquel était transmise une simulation de rendement concernant le projet, ne saurait avoir une quelconque valeur d'engagement et a été communiquée à simple titre d'information, l'article 4 du contrat énonçant : « Les simulations de rendement de l'installation éventuellement fournies par le vendeur ne constituent pas une obligation de résultat et ne peuvent être garanties en aucune façon ».

Elle précise que force est de constater que l'installation mise en œuvre est conforme aux obligations contractuelles et que de ce fait, aucun reproche ne peut être formulé à son encontre.

Le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY relève que l’installation est conforme au bon de commande et a été réceptionnée sans réserves, que la chose promise porte sur une installation solaire de production d'électricité d'origine photovoltaïque d'une puissance globale de 6000 W et que le bon de commande, qui fait la loi des parties, précise en son article 4 des conditions générales que la société PREMIUM ENERGY n'apporte aucune garantie quant à la rentabilité du projet et que « les simulations de rendement de l'installation éventuellement fournies par le vendeur ne constituent pas une obligation de résultat et ne peuvent être garanties en aucune façon ». En conséquence, selon le Tribunal de Grande Instance, c'est en toute connaissance de cause que l’acquéreur a accepté l'installation de ce système photovoltaïque.

L’acquéreur a alors été débouté de ses demandes.

 

ANNULATION DU JUGEMENT PAR LA COUR D’APPEL DE PARIS

Selon les juges d’appel, les documents publicitaires peuvent avoir une valeur contractuelle dès lors que, suffisamment précis et détaillés, ils ont une influence sur le consentement du cocontractant.

En l’espèce, le document publicitaire laissé à l’acquéreur lors de son démarchage à domicile fait état, outre le crédit d'impôt, le taux de TVA réduit, le tarif de rachat garanti 20 ans, de l'autofinancement du projet grâce à la revente de l'électricité dans un délai de 7 à 11 ans et au-delà d'un bénéfice entre la 11ème et la 20ème année.

Après la signature du contrat le 19 mai 2012, l’acquéreur a reçu le 21 mai 2012, pendant le délai légal de rétractation, de PREMIUM ENERGY un courriel lui transmettant la simulation de rendement concernant son projet. Le tableau le constituant fait état des sommes en euros pouvant être escomptées par année pendant 20 ans, le total s'élevant à la somme de 118 668,35 euros ;

Selon l’ancien article 1116 du Code civil énonce que « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé ».

L'examen de la simulation auquel l’acquéreur a eu le loisir de se livrer avant l'issue du délai de rétractation n'a pu que le conforter dans sa croyance en la véracité du document publicitaire qui lui avait été remis lors du démarchage à domicile ainsi que de la simulation manuscrite faite le même jour par le commercial.

A aucun moment l'incidence de l'ensoleillement dans le département de la Marne où est située son habitation sur le rendement des panneaux photovoltaïques n'a été évoquée.

Ce n'est que fin 2012 que PREMIUM ENERGY a adressé à l’acquéreur un tableau d'estimation de production en lui indiquant « vous devez y rentrer le nombre d'heure d'ensoleillement ainsi que votre tarif de rachat ». Le total escompté sur 20 ans passe de 118.668,35 euros à 62.541,43 euros pour une installation acquise pour un montant net de 39.000€ payée à crédit, pour un coût total de 69.168,60€.

Selon la Cour d’appel de PARIS, l’ensemble de ces éléments démontre que, sans les propos mensongers du commercial étayée par une documentation volontairement alléchante et l'envoi dans le délai de rétractation d'une simulation volontairement erronée gonflant de manière disproportionnée les profits escomptables, et sans le défaut d'information sur l'incidence de l'ensoleillement, l’acquéreur n'aurait pas contracté avec la société Premium Energie de sorte que l'existence du dol est établie.

De fait, la Cour d’appel a annulé le jugement attaqué et a annulé la vente !

RÉPARATION DU PRÉJUDICE MATÉRIEL

Les juges d’appel ont fait droit à la demande de remboursement de l’acquéreur de la somme de 39.000€ représentant le coût de l'installation ;

De même, elle a ordonné à la société PREMIUM ENERGY de reprendre l'installation photovoltaïque avec remise en état des lieux dans un délai de trois mois.

Enfin, la Cour d’appel a également condamné la société PREMIUM ENERGY à payer à l’acquéreur la somme de 1.037,61 euros en remboursement des travaux de branchement au réseau EDF, de celle de 62,14 concernant la facture d'acheminement d'électricité du 5 septembre 2013 ainsi que la somme de 6.549,05 euros au titre du coût du crédit assurance comprise au 13 octobre 2016.

RÉPARATION DU PRÉJUDICE MORAL

L’acquéreur justifie d’un préjudice moral : le temps perdu, les nombreuses démarches effectuées par lui auprès de la société pour obtenir les documents promis, la venue d'un technicien prévue le 19 novembre 2012 et pour laquelle le demandeur avait demandé une journée de congé, le rendez-vous n'étant finalement pas honoré, puis le 12 avril 2013 pour mise à disposition de deux boîtiers DC qu'avait omis d'installer la société PREMIUM ENERGY, alors que l’acquéreur était déjà accaparé par des problèmes importants de santé.

De fait, la Cour a alloué la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts à la charge du vendeur.

REMBOURSEMENT DES FRAIS D’AVOCAT ET D’HUISSIER

La société PREMIUM ENERGY a été condamnée à payer à l’acquéreur la somme de 5 000€ et de tous les frais d’huissier engagés par l’acquéreur.

 

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