demande de mainlevée de sa part dans le cadre d'une hospitalisation sans consentement

Publié le 28/12/2017 Vu 2 533 fois 0
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Lorsqu'il n'est pas à l'origine d'un recours en mainlevée d'une mesure de soins contraints décidée par le directeur d'établissement à sa demande, le tiers qui n'a pas la qualité de partie à la procédure ne peut se pourvoir en cassation.

Lorsqu'il n'est pas à l'origine d'un recours en mainlevée d'une mesure de soins contraints décidée par le

demande de mainlevée de sa part dans le cadre d'une hospitalisation sans consentement

Civ 1 15 novembre 2017

Lorsqu'il n'est pas à l'origine d'un recours en mainlevée d'une mesure de soins contraints décidée par le directeur d'établissement à sa demande, le tiers qui n'a pas la qualité de partie à la procédure ne peut se pourvoir en cassation.

En l’espèce, une femme avait été admise en août 2016 en soins psychiatriques sans consentement à la demande de son mari, sous le régime de l’hospitalisation complète, en application d’une décision du directeur d’établissement prise sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, c’est-à-dire d’une procédure d’urgence. Celui-ci a ensuite saisi le juge des libertés et de la détention en vue d’une prolongation de la mesure, conformément à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Le mari s’étant pourvu en cassation contre l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Rennes, la Haute juridiction déclare son pourvoi irrecevable au visa des articles L. 3211-12 et R. 3211-13 du code de la santé publique et des articles 609 et 611 du code de procédure civile.

L’arrêt rappelle « qu’il résulte des deux premiers de ces textes que le tiers qui a formulé la demande de soins psychiatriques sans consentement peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’obtenir la mainlevée de cette mesure ; que, lorsque la saisine du juge n’émane pas de ce tiers, celui-ci est avisé de l’audience de première instance ou d’appel, peut faire parvenir ses observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l’audience, et demander à être entendu, mais n’a pas la qualité de partie ; qu’en application des deux derniers, nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n’a pas été partie, à moins qu’elle n’ait prononcé une condamnation à son encontre ».

La solution est une application parfaitement orthodoxe des textes. En effet, l’article L. 3211-12, I, précise que le juge des libertés et de la détention peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques. Cette saisine peut être effectuée par les personnes visées au I du texte, parmi lesquelles figure le tiers à l’origine de la demande de soins et le conjoint. L’article R. 3211-13 prévoit, lui, que « dans tous les cas, sont également avisés (de l’audience) le ministère public et, s’ils ne sont pas parties, le directeur de l’établissement et, le cas échéant, le tiers qui a demandé l’admission en soins psychiatriques ».

Il résulte de la combinaison de ces deux textes que, dans le cadre d’un recours aux fins de contrôle de la mesure décidée par le directeur d’établissement à la demande d’un tiers, ce dernier revêt seulement la qualité de personne associée à l’instance dès lors qu’il n’a pas saisi le juge d’une demande aux fins de mainlevée. Ainsi que le souligne l’arrêt, cette qualité permet au tiers d’être entendu s’il souhaite s’exprimer (CSP, art. R. 3211-15, al. 1er) et de faire parvenir ses observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l’audience (CSP, art. R. 3211-15, al. 3). Elle ne lui ouvre pas, en revanche, l’exercice des voies de recours. C’est pourquoi, le tiers est seulement avisé de la décision rendue (CSP, art. R. 3211-16, al. 3).

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