Contestation d'une sanction disciplinaire pour dopage

Publié le 24/07/2009 Vu 7 680 fois 0
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La procédure de contestation d'une sanction pour dopage va varier suivant l'organe qui est l'auteur de la sanction. Trois organes disposent de cette compétence. Les fédérations nationales agréées, l'Agence Française de Lutte contre le Dopage et les fédérations internationales. Les sanctions pronconcées par les fédérations nationales. Le code du sport prévoit que les fédérations sportives agréées doivent engager les procédures disciplinaires en vue de prendre des sanctions contre leurs licenciés ayant contrevenu à la législation antidopage. Ainsi tout litige ayant trait au dopage sera porté devant une commission spéciale de la fédération sportive concernée. La décision de la fédération s'étend d'un simple avertissement à des sanctions beaucoup plus graves comme la suspension ou la radiation du sportif. A noter cependant que les sanctions pécuniaires sont interdites.

La procédure de contestation d'une sanction pour dopage va varier suivant l'organe qui est l'auteur de la san

Contestation d'une sanction disciplinaire pour dopage

La procédure de contestation d'une sanction pour dopage va varier suivant l'organe qui est l'auteur de la sanction. Trois organes disposent de cette compétence. Les fédérations nationales agréées, l'Agence Française de Lutte contre le Dopage et les fédérations internationales.

Les sanctions pronconcées par les fédérations nationales.

Le code du sport prévoit que les fédérations sportives agréées doivent engager les procédures disciplinaires en vue de prendre des sanctions contre leurs licenciés ayant contrevenu à la législation antidopage.

Ainsi tout litige ayant trait au dopage sera porté devant une commission spéciale de la fédération sportive concernée. La décision de la fédération s'étend d'un simple avertissement à des sanctions beaucoup plus graves comme la suspension ou la radiation du sportif. A noter cependant que les sanctions pécuniaires sont interdites.

Un appel de cette décision sera possible au sein de la fédération compétente qui doit obligatoirement posséder un organe d'appel. En effet, un arrêt du conseil d'Etat en date du 19 décembre 1980 impose aux fédérations d'accorder aux licenciés la possibilité de faire appel devant une commission fédérale. L'appel est suspensif.

Une fois l'ensemble des voies de recours internes épuisées, la décision prise par l'organe d'appel pourra être porté à l'appréciation d'un juge administratif. Ainsi, le sportif pourra effectuer un recours pour excès de pouvoir contre une décision d'une fédération à son encontre devant le tribunal administratif de son lieu de résidence. Il faut noter que ce recours ne suspend pas les effets de la sanction décidée par la commission d'appel de la fédération.

Le recours pourra être assorti d'une demande de référé. Cette procédure spéciale est une mesure d'urgence afin d'obtenir des mesures provisoires dans l'attente du règlement du litige. Deux types de référés ont vocation à s'appliquer en matière sportive.

Le référé liberté, est une procédure d'urgence permettant de garantir au sportif la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle la fédération par le biais de sa décision aurait porté atteinte, on peut citer à titre d'exemple une atteinte à la liberté d'aller et venir, à la liberté d'association ou d'entreprendre... Toutefois, le conseil d'Etat dans une ordonnance de référé du 22 octobre 2001 a refusé de reconnaître le droit de participer à une compétition comme étant une liberté fondamentale.

Le référé suspension est une seconde procédure d'urgence permettant d'éviter au sportif les effets qu'aurait pour lui l'application immédiate d'une décision disciplinaire d'une fédération. Il doit revêtir deux conditions cumulatives, la première est liée à l'urgence et la seconde est subordonnée à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Dans cette optique, le Conseil d'Etat a admis qu'une sanction refusant à un sportif professionnel le droit de participer à des compétitions caractérise de manière suffisante l'urgence. Ainsi dans une ordonnance de référé du 26 juin 2003 le conseil d'Etat a admis que l'urgence était justifiée lorsque la suspension prononcée par la fédération ne permettait pas à un cycliste de participer au Tour de France qui débutait quelques jours plus tard. Faut-il encore qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

Les sanctions prononcées par l'Agence Française de Lutte contre le Dopage.

L'Agence Française de Lutte contre le Dopage (AFLD) va prononcer des sanctions disciplinaires à l'encontre de sportifs que dans des cas bien précis. L'AFLD sera la seule compétente pour condamner les sportifs non licenciés participant à des compétitions organisées par une fédération ou lorsque la fédération n'aura prononcé aucune sanctions dans le délai de quatre mois imparti pour un sportif convaincu de dopage. Elle pourra aussi réformer une sanction prise par une fédération ou l'étendre à d'autres fédérations.

Dans ce cadre, les décisions prises par l'AFLD sont des décisions administratives. Elles n'ont nullement besoin d'être reprises par les fédérations pour produire des effets juridiques. Un recours sera possible devant le Conseil d'Etat qui statuera en premier et dernier ressort. Durant cette procédure, le sportif devra obligatoirement être accompagné par un avocat.

Au même titre que le recours contre les décisions des fédérations devant le tribunal administratif, le sportif pourra agir par le biais d'un référé liberté ou suspension afin de suspendre la décision de l'AFLD jusqu'au prononcé de l'arrêt du conseil d'Etat statuant au fond.

Les sanctions prononcées par les fédérations internationales.

L'article L232-16 du code du sport retire aux autorités françaises leur pouvoir de sanction à l'égard des sportifs participant à des compétitions internationales sur le territoire français. Par exemple un sportif français participant à une compétition internationale en France ne pourra être sanctionné que par la fédération internationale. Ainsi les fédérations internationales sont compétentes pour régler les litiges liés au dopage lors des compétitions internationales et pour sanctionner les sportifs.

Pour gérer les recours, la plupart des fédérations internationales ont inclus dans leur statut une clause compromissoire en faveur de la compétence du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) pour statuer en appel des décisions prises par elles notamment en matière de dopage.

Le dopage représente à ce jour le contentieux le plus important devant le TAS. Celui ci va procéder à une seconde étude des faits en faisant notamment appel à des témoins, des rapports de police... Il délivrera une sentence arbitrale définitive et exécutoire comme l'indique l'article R46 du code de l'arbitrage en matière de sport.

http://avocat-sport.fr/#/news/dopage

 

 

Redouane Mahrach                                                                 Mathieu Durand

Avocat à la Cour de Paris                                                       Juriste Droit du Sport

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