Responsabilité civile d’une association : accident lors d’un lâcher de taureaux

Publié le 05/09/2011 Vu 3 213 fois 0
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La responsabilité civile d’une association est régie par les articles 1382 et 1383 du code civil. La cour d’appel estime ici qu’une association qui organise un « jeu » sur la voie publique peut être déclarée responsable civilement si elle n’a pas mis en place « des mesures de sécurité adaptées au danger potentiel et efficaces ». L’arrêt retient « qu’aucune mesure préventive » n’avait été prise contre un « risque de chocs entre les bêtes et les spectateurs » pourtant «prévisible » pour les organisateurs

La responsabilité civile d’une association est régie par les articles 1382 et 1383 du code civil. La cour

Responsabilité civile d’une association : accident lors d’un lâcher de taureaux

Responsabilité civile d’une association : accident lors d’un lâcher de taureaux

Civ.2e, 7 juillet 2011, pourvoi N°10-20411

Les faits

Un spectateur d’une course de taureaux, organisée par une association à Palavas-les-Flots, est grièvement blessé par l’une des bêtes. Il meurt un an plus tard. Reprochant aux organisateurs, l’association Fiesta y Toros, d’avoir pris des mesures de sécurité insuffisantes, sa veuve et ses enfants l’assignent en indemnisation.

Décision

La cour d’appel de Montpellier déclare l’association entièrement responsable de l’accident. Les juges ont estimé qu’elle avait commis une faute « distincte de celle susceptible d’être reprochée à la commune » en mettant en place des mesures de sécurité « insuffisantes et inadaptées » au lâcher de taureaux.

Commentaire

La responsabilité civile d’une association est régie par les articles 1382 et 1383 du code civil. La cour d’appel estime ici qu’une association qui organise un « jeu » sur la voie publique peut être déclarée responsable civilement si elle n’a pas mis en place « des mesures de sécurité adaptées au danger potentiel et efficaces ». L’arrêt retient « qu’aucune mesure préventive » n’avait été prise contre un « risque de chocs entre les bêtes et les spectateurs » pourtant «prévisible » pour les organisateurs. De son côté, l’association invoquait une part de responsabilité de la commune, responsable de la sécurité sur la voie publique, lui reprochant de ne pas avoir installé des dispositifs de surveillance « propres à canaliser la circulation du public ». Un arrêt du 14 octobre 1992 a, par exemple, reconnu la responsabilité d’une association de chasse qui n’avait pris aucune mesure particulière pour éviter que le gibier ne prolifère et n’endommage les cultures (Civ.2e,14 octobre 1992, bull.civ.II n° 238).

 

Extrait de l'Argus de l'assurance. parution du lundi 5 septembre 2011.

 

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