Les éternels contentieux familiaux

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L’héritage concerne pratiquement tout le monde et chaque citoyen est appelé un jour à être confronté au partage des biens laissés par les ascendants. Un partage qui dans la plupart des cas ne se fait pas sans heurt. Afin de mieux appréhender cet aspect matériel de la vie, nous vous proposent cet articl ....

L’héritage concerne pratiquement tout le monde et chaque citoyen est appelé un jour à être confronté au

Les éternels contentieux familiaux

L’héritage concerne pratiquement tout le monde et chaque citoyen est appelé un jour à être confronté au partage des biens laissés par les ascendants. Un partage qui dans la plupart des cas ne se fait pas sans heurt. Certaines familles se sont disloquées, déchirées, connaissant parfois des situations dramatiques. Afin de mieux appréhender cet aspect matériel de la vie, nous vous proposent cet articl , resumé d'un articl du journal le soir d'algerie .
un aperçu général sur l’héritage
L’héritage, de manière générale, fait appel au départ à deux notions essentielles : le patrimoine ou actif successoral d’une part, et la famille, d’autre part. C’est la transmission des biens d’une personne qui décède à sa famille qui constituent ce que l’on appelle communément héritage. Cette transmission des biens d’une personne décédée à sa famille a connu au cours de l’histoire, et au niveau des différentes sociétés, des contenus différents. Alors que dans certaines sociétés, on peut parfaitement organiser toute sa succession de son vivant par le moyen du testament notamment, la loi n’interviendra donc pour le partage du patrimoine du défunt qu’en l’absence de toute volonté qu’aura manifestée celui-ci en vue du règlement de ce partage, selon le choix qu’il aura fait ; par contre, chez nous, c’est la loi qui va déterminer à titre principal et avec précision non seulement les personnes ayant vocation à succéder au défunt, mais également les quantités revenant à chaque ayant droit, le testament – le cas échéant – ne pouvant s’appliquer que pour le tiers de la succession. C’est là toute la matière du droit des successions qui est assez complexe, ayant fait l’objet de nombreuses études et traités, et qui a pour sources chez nous successivement la loi coranique, le testament, auxquels il convient d’ajouter le habous ou wakf.
la législation applicable en Algérie
Le droit applicable en matière successorale en droit algérien est contenu essentiellement dans les dispositions des articles 126 et suivants de la loi 84-11 du 08 juin 1984 portant code de la famille, celles des articles 775 à 777 du code civil relatives au testament et renvoyant d’ailleurs au code de la famille, ainsi que la loi 91-10 du 27 avril 1991 complétée et modifiée, relative aux biens wakfs. L’ensemble de ces textes a pour base commune la charia. Ainsi, les règles du code de la famille qui précisent les catégories d’héritiers, les parts dévolues aux différents ayants droit, etc. ont pour fondement principal le Coran – notamment les versets 7, 11, 12, 33 et 76 de la sourate IV (Les femmes), alors que la sunna constitue le fondement de la notion de testament de même, d’ailleurs, que la législation des habous (ou biens wakfs) est elle-même entièrement inspirée de la charia

la procédure appliquée en matière d’héritage
Le tribunal territorialement compétent pour connaître des affaires de succession est celui du domicile du défunt (article 40 alinéa 2 du code de procédure civile et administrative et 498 du même code). Toutefois, le partage peut également être effectué devant un notaire notamment en cas de partage à l’amiable. De la lecture combinée des articles 126 du code de la famille qui dispose que «les bases de la vocation héréditaire sont la parenté et la qualité de conjoint» et de l’article 722 du code civil qui autorise le partage de la chose commune, on pourrait penser qu’il suffit donc de produire les pièces d’état civil (ou une frédha) justifiant le lien de parenté avec le défunt, et les titres de propriété de ce dernier pour que soit ordonné le partage de ses biens entre ses ayants droit. Or, tel n’est plus le cas depuis quelques années où la production d’une «déclaration de succession» dressée par acte authentique est également exigée, sous peine de rejet de l’action. En fait, cette nouvelle exigence ne trouve nulle part sa justification juridique, et le motif tiré des dispositions de l’article 91 du décret 63/76 est inopérant, le jugement de partage ou l’acte notarié devant faire l’un et l’autre l’objet d’une publicité foncière, procédures à l’occasion desquelles les copartageants devront obligatoirement s’acquitter des droits de mutation. Ainsi, les juges des cours et tribunaux persistent à exiger la production d’une «déclaration de succession», alors même que la Cour suprême — pourtant organe fédérateur et unificateur de notre droit –, et dont la jurisprudence est source de droit et devrait être appliquée par la force de la loi par les juridictions inférieures, affirme pour sa part l’inutilité de la déclaration de succession en déclarant expressément que… «la déclaration de succession n’est pas une condition nécessaire pour la recevabilité de l’action en partage… » (arrêt Cour suprême – 17 /01/2007 – foncier – 391 380). Par contre, la production d’une frédha est essentielle car elle indique l’identité des ayants droit du défunt, leur lien de parenté, ainsi que leurs quoteparts respectives dans la succession calculées selon les principes indiqués plus haut. Un expert sera alors désigné pour élaborer un projet de partage entre les héritiers qui sont autorisés à partager le bien hérité de la manière qu’ils veulent (en cas d’accord entre eux) ou sur la base de la frédha du défunt et d’un tirage au sort (en cas de désaccord).

Le droit des successions est une matière très complexe, ce qui a été dit plus haut ne constitue que quelques généralités sur cette matière. Les droits et quotes-parts des héritiers sont déterminés par la loi de manière extrêmement précise… et même mathématique. Ces parts étant exprimées par des fractions qui ont le même dénominateur qui correspond au même total des parts et dont la somme doit correspondre à la totalité de l’héritage ou as héréditaire. S’il est difficile pour ne dire impossible de faire évoluer les règles qui établissent les quotes-parts des ayants droit (dans le sens réclamé par des organisations féministes qui militent pour l’égalité des parts dans la succession entre hommes et femmes) en raison du caractère sacré du principe combattu, la loi autorise les héritiers à partager – s’ils sont tous d’accord – la chose comme de la manière qu’ils veulent (art 723 du code civil).

la sources de certains informations sure cet article est "Le soir d'Algérie" du Vend. 17 - Sam. 18 février 2012 - Page 13 et merci saba pour avoir donné la source .

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1 Publié par Visiteur
25/05/2018 10:58

Bonjour KADOUR- CHERFI ,

réponse d'un visiteur :

merci pour votre énième question sur le même sujet .

vous avez déjà eu réponse a votre résolution de problème , je vous invite a la relire puis de consulter un Notaire en Algérie avec l'ensemble de vos documents ; cela me semble plus sage pour comprendre votre dossier .

1er consultation chez un Notaire c'est gratuit , rien ne vous empêche de consulter plusieurs Notaires ; vous aurez ainsi une réponse plus précise sur votre questionnement .

le Droit , c'est l'application des textes soit en votre faveur soit en votre défaveur soit sous forme de compromis
entre les parties fait légalement par devant une personne de l'art (Notaire par exemple).

bien amicalement

Lakdar

2 Publié par Visiteur
28/05/2018 09:15

Bonjour Maître et merci pour votre blog et vos lumières dans des situations si compliquées.
Voilà ma situation Nous vivons tous en France:
Notre mère est décédé il y a 5 ans et nous sommes 9 enfants (2 garçons et 7 filles). Notre père s'est remarié il y a 2 ans.

Ma mère avais 2 comptes en Algérie: un pour lequel le père avait une procuration et le second sur lequel il n'en avait pas.
La semaine dernière il m'annonce qu'il a fait le partage de l'argent du second compte et me donne un feuillet tenant lieu de livret de la CNEP.
La question est :
Comment a-t-il pu faire un fredha sans la procuration de la majorité de ses enfants (3 la lui on donné dont 2 garçons et une fille)? et comment puis -je avoir une copie de cette fredha?

je vous remercie d'avance
bien cordialement

3 Publié par Visiteur
28/05/2018 12:13

Bonjour AL Fredha ,

réponse du visiteur du site :

dans votre dossier il y a 2 choses a comprendre ; la FREDHA et la PROCURATION .

LA FREDHA : est un document fait chez un Notaire et UNIQUEMENT le Notaire ; pour être valable elle doit mentionné l'ensemble des héritiers : Nom - Prénom date de naissance avec copie de chaque pièces d’identité de l'ensemble des héritiers + si besoin le Livret de Famille et la fiche familiale d'état civil .
chaque héritiers peut établir une Fredha librement , cela ne veut pas dire qu'il y aura 9 Fredhas dans votre cas , mais une Fredha puisque vous allez mandater 1 héritiers pour établir le document chez un Notaire en Algérie .

la Fredha ne sera pas valable s'il y a oubli d'un héritier sur le document ( ex : vous êtes 9 enfants et sur le document il est écrit 8 enfants )

MERCI DE LIRE EN HAUT A DROITE DU SITE LA RUBRIQUE :
DROIT DE LA FAMILLE vous aurez la définition de la FREDHA .

la PROCURATION : c'est une délégation de pouvoir vous allez donner mandat a un de vos frères ou sœurs de traiter votre dossier en étant absent .

pour être valable , la procuration se fait : soit dans votre Consulat de lieux de résidence en France soit en Mairie en France , soit chez un Notaire en France , la présence des héritiers est obligatoire + présentation de la pièce d'identité .

la moindre des politesses et que chaque héritiers disposent
d'une copie de la fredha ainsi que du relevé de compte de chaque compte ouvert en Algérie par votre maman .

vous pouvez poursuivre les teneurs de compte pour non respect de procédure !..........

cordialement

Lakdar

4 Publié par Visiteur
02/06/2018 20:04

Salam maitre,
Je voudrais savoir si les petits fils ont le droit d'hériter la part de leur père décédé avant son père ? Car les cousins et notaires consulté veulent les ecarté.

5 Publié par Visiteur
04/06/2018 19:47

Bonjour Maître !

Une femme meurt (allah yarhamha).
Elle laisse un mari et deux garçons majeurs.
Son père est dcd, sa mère est toujours vivante.
Elle a laissé des biens.Ses héritiers sont son mari et ses deux fils mais il semble que ses frères sont eux aussi héritiers. Est ce vrai?
Merci beaucoup Maître et bravo pour ce que vous faites!

6 Publié par Visiteur
05/06/2018 09:13

Bonjour Maitre....
Voila, je vais etre bref,mon frere occupe le logement parentale dont nous sommes tous les deux heritiers apres leur mort allah yarhemhoum...Alors je vous explique un petit peu le social,moi et ma petite famille au nombre 05, on occupe un F3 alors que lui seul occupe l'appartement en question ( un F4 ) et dispose d'un autre cote un appartement F4 ( son bien )...
ma question;
1- Pourrai-je occuper de la meme maniere l'appartement dans le cas ou il s'oppose a la vente...., je voulais dire est ce je suis en droit d'etre prioritaire temporairement jusqu'a un commun accord du moment que lui est celibataire et moi marie avec 03 enfants....

7 Publié par Visiteur
05/06/2018 15:28

Bonjour Samir ,

réponse d'un visiteur :

un Notaire c'est un officier public nommé par le Ministère de la Justice(études+ diplôme etc .... , ça rigole pas .

un Notaire n'écarte personne il applique le Droit en fonction du Code la famille en tenant compte de l'ensemble des acteurs c'est à dire par catégorie d’héritiers .

1) les héritiers réservataires ( fard )
2) les héritiers universels (aceb )
3) les héritiers par parenté utérine ou cognats (daoui )

je vous invite a consulter sur internet le Code de la Famille article 139 - 149 du troisième livres chapitre 2 .

je vous invite également a consulter d'autres Notaires que le votre actuellement , c'est GRATUIT , vous aurez ainsi une idée précise sur votre dossier .

cordialement

Lakdar

8 Publié par Visiteur
05/06/2018 17:51

bonsoir lakhdar
un livret foncier établi sur la base d'un acte de donnation sous sein privé et dument signé par le conservateur foncier peut etre attaqué en annulation devant le tribunal administratif

9 Publié par Visiteur
05/06/2018 21:06

Bonsoir Said ;

réponse d'un visiteur :

Oui , c'est possible mais sous condition précise avec preuves . ( il y a des jurisprudences dans ce domaine )

je vous invite a lire l'article du Responsable du site Maître
BOUANANI , c'est très bien expliquer :

bonne lecture .

La preuve de la propriété immobilière par le livret foncier

Dans les communes ou les portions de communes où les opérations cadastrales ont été clôturées , les immeubles qui s’y trouvent sont censés avoir été recensés et inscrits sur le fichier immobilier et les propriétaires mis en possession du livret foncier .Dans ce cas la propriété d’un immeuble ne peut être prouvée que par la production du livret foncier. L’article 19 de l’ordonnance n° 75-74 du 12/11/1975 portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier dispose que :« Le livret foncier forme titre de propriété ».

La Cour suprême s’est prononcée sur la question et a jugé que :« le livret foncier est le seul acte qui constitue titre de propriété »( CS 28/06/2000 , arrêt n° 197920) et que : « le livret foncier a force probante » ( CS 21/04/2004 , arrêt n° 259635) .Une fois le livret foncier établi et remis au propriétaire,la propriété de l’immeuble en rapport ne peut plus être contestée.Mais cela ne veut pas dire que le livret foncier est immuable et ne peut être remis en cause.Il peut arriver que le livret foncière ait été établi sur la base de faux documents , de fausses déclarations ou par erreur.Il n’est pas bien sûr dans les compétences du conservateur foncier de procéder par lui-même à l’annulation ou à la modification des fiches immobilières reproduites sur le livret foncier mais il revient à celui qui a intérêt , à saisir le juge à cet effet. C’est ce que prévoit expressément l’article 24 de l’ordonnance n° 75-74 du 12/11/1975 : « Les décisions du conservateur foncier sont susceptibles de recours devant la juridiction territorialement compétente ».

L’action en annulation ou en modification du livret foncier doit être portée devant le tribunal administratif et dirigée contre le conservateur foncier avec mise en cause du détenteur du livret foncier ( CS 14/07/2011 ,arrêt n° 666056 ; Tribunal des conflits 12/06/2012 , arrêt n° 000128).Mais il faut distinguer entre le cas où le livret foncier reproduit une immatriculation définitive et le cas où il mentionne une immatriculation provisoire.Dans la deuxième hypothèse et si le litige concerne des personnes de doit privé , la compétence revient à la section foncière du tribunal de droit commun et ce conformément à l’article 516 du Code de procédure civile et administrative ( CS 29/10/2009 , arrêt n° 049444).Même s’il s’agit d’un litige portant sur une immatriculation provisoire d’un immeuble mettant en cause deux personnes de droit privé,il faut éviter d’appeler à l’instance le conservateur foncier ou le cadastre et ce au regard d’une jurisprudence du Tribunal des conflit qui attribue à la justice administrative compétence dans toute action mettant en cause ces deux entités administratives ( T.C 16/05/2011, arrêt n° 000102).En outre le même Tribunal des conflits a jugé que l’action en annulation du livret foncier est considérée comme une demande d’annulation de l’immatriculation définitive qui y est reproduite, et cette immatriculation ayant le caractère d’une décision rendue par une administration publique, elle relève de ce chef de la compétence du tribunal administratif ( TC 09/04/2012, arrêt n° 000117).

cordialement

Lakdar

10 Publié par Maitre Bouanani
11/06/2018 20:37

bonjour
pour les affaires annulation du livret foncier , ya des modifications sur la procédure qui ont été introduite par l'exercice des tribunaux administratifs dans le pays .
j'esserai de préparer une rédactions pour vous afin de vous aidé dans vos situations .
cordialement
maitre bouanani mourad allah

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