En présence d’une autorité parentale conjointe entre les parents et lorsque l’enfant commun réside à titre habituel dans un pays, aucun des parents ne pourra unilatéralement décider de transférer la résidence de l’enfant dans un autre pays. Il ne pourra aussi le retenir à l’issue de vacances, sous peine de commettre un enlèvement parental et d’être poursuivi pénalement et civilement, au risque de perdre ses droits sur l’enfant ( autorité parentale ou résidence ). De la même façon,cette attitude de soustraction de l’enfant à son cadre familial peut entraîner de graves conséquences psychologiques sur l’enfant privé de son autre parent pour se construire. A la fois "rapté" et pris en otage, il subira parfois un lavage de cerveau destiné à tenter une destruction de l’image de l’autre…Une atteinte agressive dans sa personnalité Qu’en est-il de l’intérêt de l’enfant ? surtout lorsque le parent acteur, cherche à le protéger de certains comportements déviants de l’autre, que la relation est difficile à rétablir, et que le couple est privé de toute communication… De ce fait, il est nécessaire de rappeler la conduite à suivre pour éviter les risques d’une telle situation,laquelle conduit à environ plus de 1.000 enlèvements annuels en France d’enfants, devenus des victimes,parfois traumatisées…


En cas de "mariage mixte" (entre deux personnes de nationalités différentes ou dans le cas de français qui s’installent à l’étranger),la loi applicable au régime matrimonial se pose. De ce fait, il est très important de s'informer auprès d'un avocat ou d’un notaire sur cette situation, d’autant que le choix ou le défaut de choix peut avoir des conséquences importantes.La liquidation pourrait s’avérer complexe et conflictuelle lors de la liquidation du régime matrimonial, surtout si les époux ont été amenés à déménager plusieurs fois d'un pays à l'autre…


La loi n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions portant révision de la Constitution de la V ème République, a mis en place un Défenseur des droits à l’article 71-1 de la Constitution. Le statut, les missions et les pouvoirs de ce super médiateur ont été définis par une loi organique et une loi ordinaire présentées en conseil des ministres le 9 septembre 2009, lesquelles ont été adoptés en première lecture par le Sénat le 3 juin 2010. Ce défenseur aura vocation à se substituer au Médiateur de la République et viendra absorber diverses institutions jusque-là spécifiques et indépendantes.Sa mission est programmée pour entrer en fonction dès le 1er janvier 2011.


Avant toutes poursuites, un créancier doit mettre en demeure de payer son débiteur ou lui faire délivrer un commandement par voie d’huissier (parfois indispensable ) Ces actes feront courir les intérêts légaux que la loi et la Jurisprudence attachent aux mises en demeure et constitueront le débiteur en retard. Il faut savoir que le taux d’intérêt est fixé une fois par an par décret. En 2009 il était de 3,79% l’an pour passer en 2010 après une chute exceptionnelle et spectaculaire, à 0,65% l’an (décret n° 2010-127 du 10 février 2010 ). Ce taux s’appliquera lors de l’exécution d’une décision, au « prorata temporis », c'est-à-dire en fonction de la date du paiement. Si un débiteur paye le premier mars, il devra payer un intérêt sur 9 mois, sans compter les majorations de ce taux, le cas échéant que nous envisagerons ci-dessous. Or une question se pose de façon récurrente : Quel sera son point de départ ? Court -il à compter de la "signification" du jugement qui est une forme de notification solennelle, faite par acte d’huissier de justice appelé exploit ou bien à une date antérieure au jugement ? Courront-ils à l’expiration des délais de recours que fera courir cette signification ? Faut-il signifier une décision ?


Le renouvellement de la période d'essai ne peut résulter que d'un accord exprès des parties intervenu au cours de la période initiale. C'est ce que vient de rappeler la chambre sociale de la cour de cassation dans un arrêt de rejet du 12 juillet 2010.


Lorsqu’une personne comparaît devant ses juges, en cas d'infraction pénale, elle s’expose à diverses sanctions, à savoir: une peine principale liée à l'infraction, une ou des peine(s) complémentaire(s) associée(s et à une peine accessoire automatiquement et implicitement applicable. En principe, en cas de commission de plusieurs infractions, notre droit pénal applique en vertu de l'article 132-3 NCP un principe : celui de non-cumul des peines de même nature (avec pour corollaire : le principe de cumul des peines de nature différente ). Ainsi, l’auteur d’infractions multiples n’exécutera, sauf exceptions, qu’une seule peine,la plus forte,laquelle absorbe les peines les moins élevées. Ce principe subit des applications différentes selon qu’il y a aura poursuite unique ou pluralité de poursuites. Dans ce dernier cas,lorsqu’une personne aura fait l’objet de plusieurs condamnations,il n’est pas rare de voir parler de « confusion » de la peine (absorption des peines les moins graves par la peine la plus grave ), perçue comme une faveur du Tribunal, sauf lorsqu’elle est de droit. De quoi s’agit-il ?


Dans un précédent article, je me suis penchée sur les moyens civils ouverts aux femmes victimes de violences, en particulier suite à la Loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants J’ai pu envisager toutes les armes essentielles proposées aux femmes victimes de violences conjugales Dans cet article, je me pencherai uniquement sur l’arsenal pénal afin d’être totalement complète et sur l’innovation issue de la loi de 2010 : le délit pour violences psychologiques ou harcèlement


La Loi N° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants; instaure deux nouveautés essentielles de défense dans l’arsenal proposé aux femmes. Ainsi, il y a des innovations tant pénales que civiles: création du délit de harcèlement psychologique; et instauration d'une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales lorsque des " violences exercées au sein du couple ou au sein de la famille, par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants". De quoi s'agit-il ? Dans cet article, je présenterai uniquement les armes dans la voie civile,étant précisé qu’un second article publié dans la foulée, envisagera cette fois toutes « Les nouvelles armes dans la défense pénale des femmes victimes de violences »


Souvent, suite au divorce, l’un des conjoints peut être condamné à indemniser l'autre, par une somme forfaitaire, destinée à compenser son préjudice lié à la disparité que la rupture du mariage (divorce) crée dans les conditions de vies respectives des époux. On parle en droit de prestation compensatoire, laquelle ne peut être demandée, et fixée selon divers critères légaux que dans le divorce et sera déterminée soit d’un commun accord entre les parties, soit par un juge aux affaires familiales, sous forme d'un capital, plus exceptionnellement d'une rente, voire en nature,( ex, propriété, usufruit, bail…) Dans cet article, je m'interrogerai de savoir: -A partir de quelle date, cette prestation est dûe ? -Que se passera-t-il lorsque le débiteur versera cette indemnisation au moment de la liquidation du régime matrimonial,en déduisant le montant de la prestation sur la part lui revenant dans la liquidation ? - S’expose t-il au versement d’intérêts ? L’autre conjoint devra t-il accepter ou refuser ? la première chambre civile de la cour de cassation, dans un arrêt du 8 juillet 2010, N° de pourvoi: 09-14230 s’est repenchée sur cette question


Lors d’une rupture, il est souvent difficile pour celui qui est quitté de tourner la page. Il n'est pas rare que ce dernier contacte l’autre sur son téléphone de façon abusive, qu’il lui adresse "sms", mails ou messages répétés en grande quantité sur une période plus ou moins longue. Cette attitude peut devenir vite insupportable, voire ingérable. Certains messages peuvent même se révéler agressifs,voire provocateurs pour agacer ou déstabiliser et sont souvent motivés par la colère, le chagrin,la jalousie ou la vengeance. Ce comportement assimilable à du harcèlement moral, crée une atteinte à la vie privée qui engendre parfois de graves préjudices moraux, (dépression, peur,…) allant jusqu'à justifier une inscription sur liste rouge, voire un changement de numéro de téléphone. Pourtant,ce type d’attitude n’émane pas que de l’amoureux éconduit. Il peut émaner tout aussi bien de tiers sans liens directs avec la personne agressée ( mauvais plaisantins, voisin qui souhaite nuire, employé etc…). Il peut aussi engendrer dépression nerveuse de la personne harcelée jours et nuits. Quelle en est la sanction ? Notre code pénal l'a envisagé sous la rubrique "violences".


Lors de toute cession de véhicule, un certificat de non-gage, ou de situation administrative du véhicule est réclamé. Pourtant, dans certaines situations, celui-ci peut révéler une mention d’opposition du trésor public, suite à des amendes impayées qui aura été mentionnée sur le certificat du vendeur détenu à la préfecture d'immatriculation de son véhicule. Cette opposition au transfert du certificat d'immatriculation constitue inéluctablement une difficulté pour poursuivre la vente, qu'il n’est pas rare de constater lorsque le trésor aura constaté que le fichier national des immatriculations, (cartes grises) porte une adresse erronée d’émission de la carte grise, qui ne correspond plus à la réalité de la situation. Alors que faire pour pouvoir y pallier et poursuivre la cession de son véhicule ?


Baux dérogatoires : trop n’en faut !

Publié le 19/07/2010, vu 857 fois, 2 commentaires
Le statut des baux commerciaux n'est, en principe, applicable qu'aux contrats de bail portant sur des lieux dans lesquels est exploité un fonds de commerce (article L. 145-1 eu suivants du code de commerce). Cependant, par exception, un bail dérogatoire, destiné à échapper à ce statut protecteur des intérêts du locataire, peut constituer une arme dangereuse, à effet boomerang, pour tout propriétaire-loueur qui ne saurait pas bien le manier. On pourrait dire qu’en cette matière, trop n’en faut ou bien, que bail dérogatoire sur bail dérogatoire ne vaut. De quoi s’agit-il ? Avant d’analyser la législation applicable et son application jurisprudentielle, je me pencherai sur la définition. Ensuite, je m’interrogerai sur la question de savoir si un tel bail, une fois prorogé expressément voire tacitement, du fait d’une certaine tolérance au maintien dans les lieux n’est pas sans risques.


En cette période de vacances, estivale, où l'on voit fleurir bon nombre de locations saisonnières,il est à noter que certaines,d'entre elles ne satisfairont pas toujours leur locataire, lequel aura souvent réservé sur photographie, catalogue,avec un descriptif pas toujours conforme. Il convient de rappeler les divers types de baux. S'agissant de contrats synallagmatique, ils créent des obligations réciproques à la charge de chacune des parties. Les articles 1714 et suivants du code civil, envisagent le bail de droit commun. Ainsi,le locataire ou preneur dispose d’un droit personnel sur une chose dont il n’est pas propriétaire, devra respecter certaines obligations ex payer son loyer, user de la chose en bon père de famille, assurer les réparations locatives et au terme du contrat restituer l’objet loué (articles 1728 et 1731 du code civil ). Le bailleur ou loueur, quant à lui sera tenu de délivrer un logement décent,en bon état d’usage et de réparation, portant des équipements mentionnés au contrat en bon état de fonctionnement, de garantir la jouissance paisible du logement, en assurer les grosses réparations,délivrer quittances, assurer une jouissance paisible au locataire. Le propriétaire doit aussi répondre des troubles occasionnés par les colocataires ou le locataire. Nous verrons qu'à côté des baux classiques définis par le code civil, existent des baux dérogatoires .


La 1ère Civ le 15 avril 2010, a pu faire rappel de la nécessite de respecter les dispositions de l'article 388-1 du code civil qui dispose que « dans toutes les décisions le concernant, l'audition du mineur capable de discernement est de droit lorsqu'il en fait la demande ». C'est ainsi qu'elle a cassé un arrêt d'appel d'Aix en Provence du 29 mai 2008, qui a statué , sans auditionner un enfant et ne s'est pas prononcé sur les 2 demandes d'audition de l'enfant, faites dans le cadre de la procédure de divorce de ses parents.


Le Revenu de solidarité active (RSA),en vigueur depuis le 1er juin 2009, est le successeur du Revenu minimum d’insertion (RMI) et de l’Allocation de parent isolé (API ). Il constitue une prestation garantissant un revenu minimum, défini selon la composition du foyer,en vue de soutenir un retour à l’activité professionnelle et ne concerne pas que les personnes privées d'emploi. Il peut donc être versé sans limitation de durée, tant que l'allocataire n remplit les conditions. L'évolution de la situation familiale ou des ressources d'un foyer seront tant d'éléments susceptibles de le faire évoluer..



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