Toute vérité n'est pas bonne à dire.
La liberté de la presse ou plus généralement la liberté d’expression peut être limitée .
Les notions de diffamation, d'injures, de dénigrement, d'outrage ou de dénonciation calomnieuse sont tant de limites à poser pour condamner les abus de comportement.
C'est pourquoi je présenterai ces différentes notions...
I- Définition de la diffamation
L'article 29 de la loi sur la Liberté de la Presse du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme suit :
"Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation."
La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés."
Les tribunaux, une fois saisi rechercheront les éléments essentiels à la constitution de l'éléments matériel pour condamner, qui sont:
1) L'allégation d'un fait précis ;
2)...qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération ( pas une simple critique)
3)...d'une personne mise en cause déterminée ou clairement identifiable;
4)....à caractère public
-- Cette preuve est envisageable en dehors des poursuites liées à des diffamations touchant à la vie privée, ou à des faits datant de plus de dix ans, amnistiés ou prescrits.
La diffamation peut être contraventionnelle (diffamation privée) ou délictuelle (publique) et est définie et réprimée par une loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
La brièveté du délai de prescription, la complexité de la procédure de poursuites et l'aléa du procès peuvent parfois dissuader la victime d'agir, étant précisé qu'un régime particulier plus sévère est institué pour les diffamations envers les fonctionnaires ou les élus lorsque les faits visés se rattachent à leur fonction.
II- Les notions voisines
A) l’injure publique (articles 29 et 33 de la loi du 29 juillet 1881)
Définie par l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse comme
toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait précis selon l’article 29 de la loi de 1881
Cass. crim. 9 oct. 1974 : Bull. crim. n°282
Si l'injure relève ordinairement du droit pénal civil, l'outrage appartient plutôt au droit pénal public (B)
B) L’outrage à une personne chargée d’une mission de service public ou dépositaire de l’autorité publique (article 433-5 du Code pénal)
Il vise les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l'envoi d'objets quelconques adressés à une personne chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie
C) Le dénigrement
L'article 1382 du code civil dispose:
"Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer."
Il s'agira de jeter publiquement le discrédit sur une personne ou une entreprise.
Ici, l'action est faite avec une intention de nuire, en vue de causer un préjudice.
Les règles de la responsabilité civile seront donc à appliquer: une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Un tel dénigrement peut constituer un acte de concurrence déloyale, s'il jete publiquement le discrédit sur les produits, le travail l'entreprise ou la personne d'un concurrent.
La sanction encourue sera soumise aux règles de la responsabilité civile qui retiennent la faute au sens de l'article 1382 du Code civil.
Crim, 19 janvier 2010 a pu rappeler la différence avec la diffamation,considérant que si « aucune référence n’est faite à une personne physique ou morale »,alors il n'y a pas diffamation.
D) La dénonciation calomnieuse
consiste dans le fait de porter à la connaissance d’une autorité intéressée (officier de justice ou de police) un fait faux mais répréhensible.
L'article 226-10 du code pénal dispose :
« la fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée ».
Le législateur a voulu que les non-lieu pour insuffisance de charges ne permettent pas de présumer la fausseté du fait dénoncé ou restreindre l'étendue de la présomption de fausseté du fait dénoncé car l'impossibilité, pour la personne dénonciatrice, de bénéficier du fait que la fausseté de sa dénonciation n'est pas acquise aboutit à un résultat très dommageable.
Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions en cliquant sur http://www.conseil-juridique.net/sabine-haddad/avocat-1372.htm
Sabine HADDAD
Avocate au barreau de Paris