Une décision de justice a " force de chose jugée" lorsqu'elle est devenue définitive et doit donc recevoir application, voire exécution forcée.
Cela signifie que le jugement n'est susceptible d'aucun recours, soit parce que les recours ont été épuisés, soit que les délais pour les exercer sont expirés.
De ce fait, si une décision détermine à la fois une indemnité d’occupation entre l'ouverture de la période de l'indivision (qui s'ouvre au décès) jusqu'au moment où elle statue ( sur une période écoulée ou échue à la date de son prononcé) tout en posant le principe de ladite indemnité d’occupation pour l’avenir jusqu’au partage effectif c'est à dire les termes à échoir, alors le délai de la prescription devra être décompté avec prudence. pour agir en justice.
En effet, Il faudra constater que pour les échéances postérieures au jugement, c'est à dire les termes à venir ou à échoir, la prescription quinquennale pourra s’appliquer.
Le seul fait d'en poser le principe pour l'avenir nécessitera d'assigner en justice pour interrompre le délai de 5 ans.
Cette décision rappelle donc l'importance de l'action pour ne pas perdre ses droits.
Mais attendu que seuls les arriérés échus postérieurement à une décision judiciaire, ayant force exécutoire, qui a reconnu une créance d’indemnité d’occupation, échappent, en raison de la nature de la créance, à l’interversion de prescription résultant de cette décision ; qu’après avoir relevé que l’arrêt du 26 février 1997 était passé en force de chose jugée sur le principe et le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme X..., la cour d’appel a retenu à bon droit que ce n’était que pour la période postérieure à cet arrêt que s’appliquait la prescription quinquennale, de sorte que l’indivision ne pouvait prétendre au paiement de l’arriéré de l’indemnité d’occupation pour la période qui avait couru du 27 février 1997 au 17 décembre 2003 ; que le moyen n’est donc pas fondé ;
Présentation de 1 ere Civ, 10 juillet 2013, pourvoi N° 12-13.850
Rejet
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 novembre 2011), que Mme X... occupe un immeuble dont ses parents, L... X..., décédé le 21 mai 1975 et A... D..., décédée le 19 avril 1979, étaient propriétaires ; qu’intervenu au cours des opérations de liquidation et de partage de leurs successions, un arrêt irrévocable du 26 février 1997 a « dit qu’il sera dû à l’indivision par Mme X... une indemnité pour l’occupation de l’appartement (...) sur la base de 1 200 francs (182,94 euros) à réévaluer chaque année en fonction de l’indice INSEE de la construction, à compter du mois de juillet 1979 jusqu’à la date du partage définitif » et a renvoyé les parties devant le notaire liquidateur ; que le 18 décembre 2008, le tribunal a été saisi au vu du procès-verbal de difficultés dressé par le notaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X...fait grief à l’arrêt de limiter les effets de la prescription quinquennale à la seule période du 27 février 1997 au 17 décembre 2008 en rejetant sa demande tendant à voir déclarer prescrites les indemnités d’occupation pour toute la période antérieure aux cinq dernières années, alors, selon le moyen, qu’aucune recherche relative à l’indemnité due par un indivisaire pour la jouissance privative d’un bien indivis n’est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle cette indemnité aurait pu être perçue ; que l’autorité de la chose jugée s’attachant à une précédente décision ayant déclaré l’intéressé redevable, envers l’indivision, d’une indemnité d’occupation pendant toute la période comprise entre la naissance de l’indivision et la date du partage effectif, ne peut tenir en échec la prescription quinquennale acquise postérieurement à cette décision, dont l’effet extinctif est venu modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu’il s’ensuit qu’à défaut de nouvel acte interruptif de prescription antérieur au 18 décembre 2008 et tendant au recouvrement des indemnités d’occupation dues par Mme Y... née X... en exécution du précédent arrêt du 26 février 1997, l’indivision était désormais irrecevable, en raison de la nature de la créance litigieuse, à prétendre au paiement d’une indemnité d’occupation pour toute la période antérieure au 17 décembre 2003, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre les sommes déjà échues à la date de l’arrêt du 26 février 1997 et les échéances postérieures, qui étaient les unes comme les autres désormais prescrites ; qu’en statuant comme elle le fait, la cour d’appel viole, par refus d’application, l’article 815-10 du code civil, ensemble, par fausse application, l’article 1351 du même code ;
Mais attendu que seuls les arriérés échus postérieurement à une décision judiciaire, ayant force exécutoire, qui a reconnu une créance d’indemnité d’occupation, échappent, en raison de la nature de la créance, à l’interversion de prescription résultant de cette décision ; qu’après avoir relevé que l’arrêt du 26 février 1997 était passé en force de chose jugée sur le principe et le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme X..., la cour d’appel a retenu à bon droit que ce n’était que pour la période postérieure à cet arrêt que s’appliquait la prescription quinquennale, de sorte que l’indivision ne pouvait prétendre au paiement de l’arriéré de l’indemnité d’occupation pour la période qui avait couru du 27 février 1997 au 17 décembre 2003 ; que le moyen n’est donc pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt de débouter Mme X... de sa contestation relative aux intérêts moratoires dus sur l’indemnité d’occupation ;
Attendu que la cour d’appel ayant justement écarté la prescription des demandes relatives à l’indemnité d’occupation sauf, pour la période du 27 février 1997 au 17 décembre 2003, et dit à bon droit qu’aucune somme ne pouvait être réclamée à Mme X..., ou venir en déduction de celles qui lui étaient dues, pour cette période, le moyen est sans portée en sa première branche et manque en fait en sa seconde ; qu’il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.
Maître HADDAD Sabine
Avocate au barreau de Paris