UN RECOURS EN REVISION: C'EST QUOI?

Publié le Modifié le 04/07/2016 Vu 59 980 fois 21
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A côté des recours classiques dits ordinaires ( appel, opposition) parmi les recours dites extraordinaires ( pourvoi en cassation, tierce opposition,) il y a le recours en révision envisagé par les articles 592 à 603 du NCPC.

A côté des recours classiques dits ordinaires ( appel, opposition) parmi les recours dites extraordinaires (

UN RECOURS EN REVISION: C'EST QUOI?

A côté des recours classiques dits ordinaires ( appel, opposition) parmi les recours dites extraordinaires ( pourvoi en cassation, tierce opposition,)  il y a le recours en  révision   envisagé par les articles 592 à 603 du NCPC.

Le but sera pour une personne qui aura déjà  été partie ou représentée au procès de retourner  dans les  2 mois, à compter du jour où elle découvrira un motif de  révision devant les juges qui auront  rendu leur décision.

Il s'agira de leur  demander de la modifier du fait de l’erreur qui l’affecte.

Pas facile d’admettre une telle erreur pour la justice, et lui demander de rejuger en fait et en droit, alors mieux vaut être armé et rentrer dans les conditions de la loi, étant rappelé que le recours sera transmis au ministère public pour avis et qu'une rétractation de   décision sera toujours difficile et aléatoire à obtenir…

La révision pourrait ne porter que sur un chef de jugement

I- Admission du recours en matière civile

2ème Civ,7 avril 2011 pourvoi N° 10-16042 10-16062 (cassation)

Vu l'article 593 du code de procédure civile ;

Attendu qu'après avoir déclaré recevable le recours en révision formée par Mme X..., l'arrêt a dans son dispositif rejeté ce recours et dit n'y avoir lieu à rétractation de l'arrêt ...

Qu'en statuant ainsi, alors que le recours en révision qui est déclaré recevable entraîne la rétractation du jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Attendu que la cassation de l'arrêt du 27 janvier 2010 ayant pour effet de replacer les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la décision cassée, le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 9 septembre 2008, objet du recours en révision, est devenu sans objet ;

A) Mise en œuvre

Le recours en révision est formé par citation.( acte d’huissier)

Toutefois, s'il est dirigé contre un jugement produit au cours d'une autre instance entre les mêmes parties devant la juridiction dont émane le jugement, la révision est demandée suivant les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.

Toutes les parties au jugement attaqué doivent être appelées à l'instance en révision par l'auteur du recours, à peine d'irrecevabilité.(art 597 du NCPC).

B) La recevabilité dépendra des éléments produits

L’Article 595 du NCPC envisage les situations

Le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes :

1. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;


2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ;


3. S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;


4. S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement


Dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.

L'auteur du recours dispose de  2 mois à compter du jour où a été découvert le motif de la révision.

Si le juge déclare le recours recevable, il statue par le même jugement sur le fond du litige, sauf s'il y a lieu à complément d'instruction. (article 601 du NCPC)

C) Un recours abusif exposera  la partie  à la condamnation d'une amende civile

Si le juge estime la demande irrecevable, l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné au paiement d'une amende civile ne pouvant excéder 3 000 € .

Il peut également être condamné à verser des dommages-intérêts.

D) Les conséquences du recours en révision en cas de fraude

1°- En matière de divorce

Si postérieurement au jugement de divorce on découvre  que la décision a été obtenue par des maneouvres frauduleuses  de la partie au profit de laquelle elle a été rendue., la rétractation pourra être demandée.

Si le mensonge a été déterminant pour tromper les juges, alors le recours pourra être admis.

Rappelons que l’article 272 du code civil fait obligation aux parties de déposer au jaf une déclaration de ressources, revenus et patrimoines dans le cadre de la  prestation compensatoire. Etant rappelé que ces éléments seront déterminants pour statuer

L’absence de sincérité pourra être sanctionnée.

2 ème civile, 12 juin 2008 , pourvoi N°07 15962 a jugé que

La dissimulation par l'épouse de l'existence d'un patrimoine immobilier lui appartenant est  déterminante dans la fixation de la prestation compensatoire et que, de ce fait la cour d'appel avait violé les textes.

2°- Le risque de la plainte pénale pour escroquerie au jugement

DIVORCE ET DISSIMULATION DE REVENUS: ATTENTION A NE PAS TROMPER LES JUGES.

II- Le recours en révision devant la cour de cassation en matière pénale : un jugement au fond

Il ne s'agit pas ici d'un recours en rétractation, puisque s'il aboutit, l'affaire sera renvoyée devant une juridiction du même ordre et du même degré, différente de celle qui aura statué.

Il sera exercé

-soit par le ministre de la justice,

-soit par le condamné,

-soit par son conjoint, ses parents ou

-soit par ses légataires en cas de décès ou d’absence déclarée du condamné.

A) les situations limitées envisageables

Ce recours sera examiné par une commission comportant 5 magistrats de la chambre criminelle de la cour de cassation qui rendra une décision insusceptible de recours.

- En cas de découverte d’indices suffisants  présumant l‘existence de la prétendue victime de l’homicide,

- En cas de condamnation  d’un autre accusé pour le même fait, ce qui implique que l’un des deux condamnés est nécessairement innocent,

- En cas de condamnation d’un témoin pour faux témoignage,

- En cas de survenance d’un fait nouveau ou de découverte d’un élément de nature à faire naître une doute sur la culpabilité du condamné.

B) La décision

Les magistrats pourront

-débouter le demandeur,

- Annuler l'arrêt rendu par la cour d'assise ou la cour d'appel  et renvoyer le dossier  devant la juridiction de même ordre et de même degré, mais autre que celle dont émane la décision annulée,

- Annuler la décision rendue et statuer elle-même si de nouveaux débats sont impossibles, par exemple en cas de décès du condamné,
En cas d'
’innocence relevée pour le condamné, la Cour de cassation pourra lui allouer des dommages et intérêts à charge de l’Etat.

Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.

Maître HADDAD Sabine

Avocate au barreau de Paris

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1 Publié par Visiteur
01/06/2011 12:11

Bonjour maître,
je voudrai savoir comment la cour de cassation statue en matière de révision, civile ou pénale: est ce par une chambre ou deux, est ce la même chambre qui a rendu la décision attaquée.
merci

2 Publié par Visiteur
06/03/2012 19:26

bjr,je voudrais savoir si un recours en révision est possible si l'accusé a été mis en garde de vue,suite a convocation au tribunal et que la procureur a justifié cet mise en détention,en disant que l'accusé et en détention a cause de délits antérieures...sachant que l'accusé étais suivie par un contrôleur de justice pendant 1 an et que toutes ses peines remontent a plus de 4 ans,est ce que le recours en révision est la meilleur solution ??

3 Publié par Visiteur
24/08/2012 15:49

juriste conseil d'entreprise et d'Affaires

4 Publié par Me Haddad Sabine
25/08/2012 10:19

n

5 Publié par Visiteur
05/09/2013 01:59

Bonsoir..Privé de mes enfants depuis plus de 7 ans par leur mère, je viens d'en découvrir la raison ! Je viens de découvrir qu'elle a mis au monde un enfant 5 mois après la date du jugement de divorce. Dissimulation de sa situation familiale (concubinage) afin de percevoir 12000€ de prestation compensatoire et un calcul faussé de la pension alimentaire. De plus cette personne a dissimulé volontairement au jour du jugement de divorce qu'elle était propriétaire d'un bien. Lors de la liquidation (2 ans plus tard)elle revendiquait son titre de propriété bien entendu sans le divulguer à la justice et encore moins en ce qui me concerne. Depuis plus de 4 ans je me heurte au Notaire qui fait valoir le secret professionnel afin de ne pas me fournir l'acte de propriété de mon ex-femme. Ainsi elle a escroqué la justice tant sur sa fausse situation familiale que sur cet acte de propriété que personne ne peut récupérer bien protégé par le Notaire. Que faire ?

6 Publié par Visiteur
30/01/2014 18:53

un juge nous a condamné a payer 20.000e en réglement d,un cheque de garantie la garentie n,ayant plus lieu ni de raison le béneficiaire a mis ces cheque deux ans apres

le compte avait été clos ,le juge d,appel nous a condamné a payé cette somme !!!!!! (tous paiement suppose un achat!!le béneficiaire n,as pas eu de prejudice qu,en dite vous ?

7 Publié par Visiteur
30/01/2014 18:55

le juge a refuser par écrit de motiver ce jugement en appel a versailles

8 Publié par Visiteur
30/01/2014 18:59

de plus les articles 4 et 5
je juge doit se prononcer sur tous ce qui est demander ET SEULEMENT SUR CE QUI EST DEMANDER de ce fait l,adverse a recu le double de ce qu,il avait demander eu 1er instance !!!!!!!!!!!!!!!!!

9 Publié par Visiteur
26/02/2014 18:54

Bonjour,

Père de 2 enfants de 6 et 10 ans, j'ai actuellement connaissance d'un arrêt de la Cour d'Appel qui m'est défavorable dans le cadre de mon divorce.

Le problème est qu'il est essentiellement basé sur des pièces frauduleuses de mon ex-épouse (fausses conversations SMS alors que je n'ai pas de téléphone portable, attestations de complaisance de la part de personnes qui me dénigrent sans me connaître, etc.).
Je suis donc fondé à demander la révision du jugement.

En outre, je n'ai pas pu m'exprimer dans le cadre de la procédure de divorce suite à un conflit avec mon avocat, et l'identité indiquée dans le jugement pour chacune des parties est complètement farfelue.
Il y a donc défaut de contradictoire et vice de forme. Je suis donc fondé à saisir le Conseil d'Etat.

Laquelle de ces instances dois-je saisir en premier ? puis-je les saisir simultanément , à la fois en révision du jugement et au Conseil d'état ?
Je suis un peu perdu au milieu de ces procédures j'avoue... l'injustice contenu dans ces écritures est flagrante et me laisse dans un grand désarroi.

Je vous serais reconnaissant pour votre aide.

10 Publié par Visiteur
03/06/2014 20:38

Bonjour maître,

La deuxième chambre civile de la cour de cassation ayant perdu de vue l'article 1134 du code civile en opérant une interprétation déraisonnable à laquelle je n'attendais pas dénaturant un document claire et précis;

Par ailleurs, la première chambre civile de la cour de cassation avait rendu un arrêt dans la même affaire;

Prononcer deux arrêts contradictoires et incohérents aurait conduit à un véritable déni de justice, ce qui me mène à penser que le juge français se fonde sur des motifs discriminatoires;

J'ai saisi le Président de la cour de cassation par un recours en révision, mais c'est le silence radio depuis

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