Consentement des majeurs vulnérables et Droits de l'Homme : 14 Recommandations de la CNCDH

Publié le 18/07/2015 Vu 5 301 fois 0
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La Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme a été saisie par la Secrétaire d’État chargée de la famille, des personnes âgées et de l’autonomie sur les possibles évolutions législatives, règlementaires et de pratiques professionnelles permettant d’assurer la meilleure expression possible de leur volonté lorsque leurs facultés deviennent altérées.

La Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme a été saisie par la Secrétaire d’État chargé

Consentement des majeurs vulnérables et Droits de l'Homme : 14 Recommandations de la CNCDH

Dans un avis adopté à l'unanimité la CNCDH formule 14 recommandations[1] en faveur de l'amélioration de la protection des droits et libertés fondamentales des personnes vulnérables dont voici la synthèse.

Recommandation n° 1 : la CNCDH recommande que s’instaure, en amont de l’expression du consentement, un dialogue entre l’autorité qui propose et la personne dont le consentement est recherché, accompagnée si nécessaire de la ou des personnes de son choix.

Le recueil du consentement doit être précédé d’un temps durant lequel une information précise sur les possibilités existantes, leurs conditions de mise en oeuvre et leurs conséquences peut être délivrée à l’intéressé, mais aussi à son entourage.


Recommandation n° 2 : la CNCDH invite les médecins agrées à prendre en compte, au moment de la rédaction du certificat médical, le dossier médical et social de la personne à l’égard de laquelle le juge doit se prononcer.

Cette recherche d’information et l’analyse du parcours de la personne vulnérable doivent être des éléments déterminants d’évaluation pour le médecin expert puis pour le juge. Cette prise en compte devrait devenir la règle.


Recommandation n° 3 : afin de veiller au meilleur respect de l’autonomie des personnes protégées, la CNCDH recommande, en amont de son audition, une information personnalisée de la personne à protéger et de ses proches et personne de confiance, sur le
contenu de la mesure de protection, afin que lors de la ladite audition son consentement ou son refus de consentir soit plus éclairé. Cette mission pourrait être confiée à des professionnels spécialement formés à cet effet sur les plans juridique et de la communication alternative, par exemple des mandataires judiciaires à la protection des
majeurs.


Recommandation n° 4 : la CNCDH invite les pouvoirs publics à promouvoir des dispositifs
d’accompagnement de la mise en place des mesures de protection. Ces dispositifs doivent
être intégrés dans les bonnes pratiques de coordination des services de soins, d’assistance
et d’accompagnement des personnes vulnérables.

Dans le cas des personnes âgées, de nombreux dispositifs existent et se développent pour coordonner la prise en charge de la vulnérabilité sur les plans sanitaire, médicosocial et social. Il serait important que la mise en place des mesures de protection soit intégrée à ceux-ci de manière beaucoup plus systématique qu’elle ne l’est aujourd’hui.


Recommandation n° 5 : la CNCDH constate que les dispositions prévues en matière de recueil du consentement par le code de l’action sociale et des familles et par le code de la santé publique sont trop souvent contournées.

Elle recommande aux autorités compétentes de s’assurer que le consentement de la personne vulnérable est effectivement recueilli et pris en compte pour les actes qui la concernent (choix du lieu de résidence, placement en institution, consentement aux soins et aux traitements…).


Recommandation n° 6 : la CNCDH recommande la mise en place d’une procédure spécifique de réception du consentement des personnes vulnérables.

Cette procédure devra permettre l’émergence des expressions les plus complètes possibles des points de vue de chacune des parties impliquées, pour obtenir une sorte de consentement mutuel ou d’adhésion.

Cette procédure devra permettre, voire susciter, l’expression, même confuse, de la personne vulnérable, qui devra être actrice du processus, même si celui-ci implique des tiers qui auront eux aussi le droit d’exprimer leur volonté. Le consentement mutuel obtenu à l’issue de cette procédure devra être évalué à intervalles réguliers et programmés, et être renégociable. Cette procédure, collégiale et interdisciplinaire, devra impliquer l’ensemble des parties prenantes à la vie de la personne âgée ou malade (famille, aidants, soignants, travailleurs sociaux), et elle pourra être encadrée par un tiers extérieur (mandataire judiciaire, médiateur, travailleur social…).
 

Evolutions législatives et réglementaires

Recommandation n° 7 : en matière de consentement aux soins, la CNCDH recommande de s’assurer de la bonne articulation entre les dispositions prévues par le code civil et les dispositions prévues par le code de la santé publique.

Le cas échéant, le code de la santé publique devrait être amendé, pour permettre la prise en compte de la notion de consentement gradué, afin de favoriser l’autonomie de la personne dont la volonté peut être imparfaite mais qui souhaite tout de même l’exprimer et consentir, et qui doit pouvoir le faire en fonction de son discernement.


Recommandation n° 8 : alors qu’en l'état actuel de la loi, le renouvellement de la mesure de protection d’un majeur peut être prononcé pour 20 ans, la CNCDH recommande la mise en oeuvre d’une révision plus régulière, celle-ci pourrait intervenir tous les trois ans.

Recommandation n° 9 : la CNCDH recommande une évaluation qualitative annuelle de toute mesure de protection d’un majeur. Cette évaluation doit être réalisée par un tiers extérieur à la mesure, par exemple un mandataire judiciaire à la protection des majeurs.

Elle doit permettre de vérifier si le consentement de la personne est respecté par le chargé de la mesure, s'il n'y a pas eu une évolution favorable de la capacité de consentement permettant éventuellement d'envisager un allégement de la mesure, et si des objectifs de progression pour la personne protégée, notamment dans la gestion patrimoniale, pourraient être fixés.


Recommandation n° 10 : la CNCDH invite les autorités judiciaires à mettre en place des organes décisionnels pluridisciplinaires composés d’un médecin, d’un mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM) et d’un juge, qui pourraient statuer collégialement sur la mesure de protection à mettre en oeuvre, si le juge estime qu’une situation complexe mériterait d’être traitée en collégialité.


Recommandation n° 11 : la CNCDH juge indispensable l’allocation de moyens en adéquation avec l’enjeu fondamental qu’est la protection des plus vulnérables d’entre nous. Elle invite donc le ministère de la justice :


- à augmenter le nombre de postes de juge des tutelles et de greffiers chargés de contrôler les postes et factures des comptes de gestion des mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM) et des autres gestionnaires ;


- à améliorer la formation des juges des tutelles, qui devraient pouvoir bénéficier de formations aux motifs de placement sous protection comme la gérontologie, la psychiatrie, la psychologie, les addictions, et d'initiations aux moyens alternatifs de communication ;


- à renforcer la formation des greffiers à la comptabilité de gestion ;

- à faire du certificat national de compétences de mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM) un diplôme d’Etat, validant des compétences en droit commun, droit social, comptabilité, gestion de patrimoine, gestion bancaire, et des connaissances en gériatrie, psychiatrie et en psychologie.


Formation

Recommandation n° 12 : la CNCDH recommande une meilleure formation des personnels médicaux, sociaux ainsi que juridiques sur les bonnes pratiques en matière de recueil et de respect du consentement. Cette formation doit s’accompagner de débats professionnels associant les diverses spécialités pour construire ensemble de bonnes pratiques.


Recommandation n° 13 : pour l’établissement des certificats médicaux précédant la mise en oeuvre d’une protection juridique, la CNCDH recommande que l'inscription des médecins sur la liste du procureur de la République soit subordonnée au suivi d’une formation juridique théorique (concernant les mesures de protection et le consentement de la personne) et pratique (en assistant à des auditions avec un juge des tutelles)

Information, sensibilisation

Recommandation n° 14 : la CNCDH recommande aux pouvoirs publics de renforcer les
actions de communication sur :

- la fonction de personne de confiance. Faire connaître la possibilité d’être assisté par une personne de son choix dans tout processus de consentement aux soins et de changement du lieu de vie doit être un axe prioritaire d’information des personnes âgées.


- Les directives anticipées. Promouvoir ces directives auprès de toute personne vieillissante ou malade apparaît comme une nécessité sanitaire importante, compte tenu du constat très largement partagé des mauvaises conditions, notamment relationnelles, dans lesquelles se déroulent les derniers instants de la vie.


- Le mandat de protection future, qui permet de jeter les bases d’une organisation de la dépendance en fonction des personnes et des structures sociales.


Dans la pratique, ces recommandations seront-elles suivies d'effet ?  Nous ne pouvons que le souhaiter.

Claudia CANINI

Avocat à la Cour

www.canini-avocat.com

 

[1] Commission Nationale de Consultation sur les Droits de l’Homme (CNCDH) - Avis sur le consentement des personnes vulnérables - Assemblée plénière du 16 avril 2015 – adopté à l’unanimité

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Avocate passionnée depuis 34 ans, je suis engagée pour la défense des droits et libertés des majeurs protégés sous tutelle ou curatelle. 

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