En droit
Le tuteur représente la personne protégée dans les actes nécessaires à la gestion du patrimoine.
Il doit administrer les biens du majeur protégé et « apporter à la gestion des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt de la personne protégée » (C. civ., art. 496).
Il doit à ce titre réaliser tous les actes nécessaires et utiles à une bonne gestion.
Ces obligations sont assorties de sanctions laissées à l’appréciation souveraine des Juges : destitution possible et le cas échéant, dommages-intérêts.
Sous curatelle renforcée le majeur protégé fait seul les actes de gestion courante du patrimoine (actes d’administration).
Les actes plus importants (actes de disposition) qui engagent le patrimoine de manière durable et substantielle tels que la vente d’un bien immobilier, des placements financiers ou prélèvements de fonds, ou encore la modification d’une assurance-vie sont faits avec l’assistance du curateur.
Lors de la conclusion d'un acte écrit, l'assistance du curateur se manifeste par l'apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée (C. civ. art. 467).
Que dit la Jurisprudence à propos du majeur protégé gérant de société ?
La Cour de cassation a jugé dans une affaire où le majeur protégé représentait une société, le tuteur n’avait pas de pouvoir de représentation[1].
L’incompatibilité des fonctions de tuteur avec la gérance d’une SCI au nom du majeur protégé a également été reconnue par la Cour d’appel de TOULOUSE :
« S’agissant de cette société civile immobilière, il est indéniable que des actions sont à entreprendre au nom de la personne protégée (co-gérante), ne serait-ce que pour tirer les conséquences du placement sous tutelle incompatible avec des fonctions de cogérante »[2].
La Cour d’appel de PARIS est allée plus loin en jugeant que le curateur engageait sa responsabilité pour ne pas avoir tenté de faire désigner un administrateur provisoire de la SCI gérée par le majeur protégé (curatelle renforcée)[3].
CE QU’IL FAUT RETENIR
Le majeur vulnérable dirigeant une société ne peut continuer à assurer la gérance de la société du fait de la mesure et le recours à un tiers est incontournable.
Il incombe donc au curateur et au tuteur d’un majeur protégé dirigeant de société de solliciter - auprès de la juridiction compétente - la désignation d’un administrateur provisoire.
Avocat à la Cour
Tutelle-Curatelle