Depuis son arrêt rendu le 13 avril 2016, la Cour de cassation avait purement et simplement abandonné sa jurisprudence dite « du préjudice nécessaire ».
Depuis cette décision a grand retentissement, le salarié qui estime avoir subi un préjudice doit apporter des éléments en justifiant (Cass. soc. 13-4-2016 n° 14-28.293 FS-PBR).
Cette solution a été depuis confirmée à plusieurs reprises.
Toutefois, la chambre sociale a peu à peu admis certaines exceptions à cette solution, permettant au salarié d'obtenir une indemnisation sans rapporter la preuve de son préjudice, notamment s'agissant des durées maximales de travail.
- Ainsi, et en matière de dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail, la chambre sociale a récemment jugé que le dépassement cause nécessairement un préjudice au salarié. (Cass. soc. 26-1-2022 n° 20-21.636 FS-B).
- En matière de repos journalier et hebdomadaire, la chambre sociale, a rappelé que le seul constat du non-respect des durées maximales de travail ouvre droit à réparation (Cass. soc. 14-12-2022 n° 21-21.411 F-D).
Toutefois, elle ne s'était pas encore prononcée sur la transposition de cette jurisprudence à la durée maximale quotidienne.
C'est désormais chose faite, au visa de l'article L. 3121-34 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et de la directive 2003/88/CE :
"Vu l'article L. 3121-34 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
7. Aux termes du texte susvisé, la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogations accordées dans des conditions déterminées par décret.
8. Ces dispositions participent de l'objectif de garantir la sécurité et la santé des travailleurs par la prise d'un repos suffisant et le respect effectif des limitations de durées maximales de travail concrétisé par la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail.
9. Pour rejeter la demande de la salariée en paiement de dommages-intérêts pour dépassement de l'amplitude horaire journalière, l'arrêt, après avoir constaté qu'elle avait exécuté des journées de travail de plus de dix heures, retient que l'intéressée ne démontre pas avoir subi un préjudice à ce titre.
10. En statuant ainsi, alors que le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation, la cour d'appel a violé le texte susvisé."
Suivant son raisonnement issu de la décision précitée rendue le 26 janvier 2022, la chambre sociale étend les dérogations à la règle selon laquelle seul le préjudice prouvé doit être indemnisé.
Cass. soc.11 mai 2023 n°21-22.281