Le barème Macron jugé inconventionel par le Conseil des Prud’hommes de Troyes !

Publié le 09/01/2019 Vu 1 322 fois 0
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La rupture d’un CDD en raison de l’arrivée du terme s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse si le contrat est par la suite requalifié à durée indéterminée et que la rupture est intervenue pendant la suspension du contrat de travail pour accident du travail. Référence : soc. 14 novembre 2018, FS-P+B, n° 17-18.891

La rupture d’un CDD en raison de l’arrivée du terme s’analyse en un licenciement sans cause réelle et

Le barème Macron jugé inconventionel par le Conseil des Prud’hommes de Troyes !

Le 22 septembre 2017 paraissent les ordonnances « Macron » relatives à la prévisibilité et à la sécurisation des relations de travail. Ces ordonnances viennent notamment instaurer un barème des indemnités prud’homales. 

Elles permettent aux juges de se remettre à ces barèmes pour indemniser un salarié à qui ont reconnait un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le montant de l’indemnisation est compris entre un minimum et un maximum, variant en fonction de l’ancienneté du salarié et la taille de l’entreprise (-11 salariés ou +11 salariés).

Devant une telle réforme, le Syndicat des avocats de France a mis en ligne un argumentaire qui pourra être repris par toute personne qui déposeront des requêtes devant le CPH pour des licenciements notifiés postérieurement au 23 septembre 2017.

C’est alors que le 13 décembre 2018, dans une affaire déférée au CPH de Troyes, un salarié réclamait la non-application des barèmes Macron. Pour cela, la défense de ce salarié fait référence à cet argumentaire, développé dans cinq décisions. 

Les juges du fond ont alors jugé que les barèmes, instaurés par les ordonnances « Macron » prévus par les articles 1235 et suivants du Code du travail, sont inconventionnels. Ils ajoutent aussi que « l’article L1235-3 du Code du travail, en introduisant un plafonnement limitatif des indemnités prud’homales, ne permet pas aux juges d’apprécier les situations individuelles des salariés injustement licenciés dans leur globalité et de réparer de manière juste le préjudice qu’ils ont subi » et que « ces barèmes ne permettent pas d’être dissuasif pour les employeurs qui souhaiteraient licencier sans cause réelle et sérieuse un salarié. Ces barèmes sécurisent davantage les fautifs que les victimes et sont donc inéquitables ».

Les juges professionnels de la Cour d'appel auront alors à se demander si le CPH de Troyes avait raison d’exclure le plafonnement des indemnités de licenciement abusif. Sachant que le 26 septembre 2018, les juges du fond du CPH du Mans avaient estimé que les plafond d’indemnisation n’étaient pas contraires à la convention OIT 158. 

Pour plus d’informations sur le barème des indemnités prud’homales, vous pouvez vous adresser à à Me Maëva ACHACHE, avocate au Barreau de Paris. 

Maëva ACHACHE
Avocat au Barreau de Paris
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