Les livreurs à vélo sont des salariés ! Les plateformes numériques sont leurs employeurs !

Publié le 12/12/2018 Vu 2 544 fois 0
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L'arrêt du 28 novembre 2018 de la Cour de cassation a fait grand bruit : Par cet arrêt la chambre sociale de la Cour de cassation statue pour la première fois sur la qualification du contrat liant un livreur à une plateforme numérique. La sanction est sévère pour ladite plateforme : il s'agit d'un contrat de travail. Référence : Cass. soc., 28 nov. 2018, no 17-20.079 P + B + R + I

L'arrêt du 28 novembre 2018 de la Cour de cassation a fait grand bruit : Par cet arrêt la chambre sociale de

Les livreurs à vélo sont des salariés ! Les plateformes numériques sont leurs employeurs !

La Cour de cassation a reconnu le 28 novembre 2018 un lien de subordination entre la société Take Eat Easy et l’un de ses coursiers à vélo. 

Avant cette décision, la société utilisait une application afin de mettre en relation des restaurateurs partenaires, des clients passant commande de repas et des livreurs à vélo qui exerçaient leur activité sous un statut d’indépendant.

La Cour d’appel avait dans un premier temps rejeté la demande de requalification du contrat aux motifs que le coursier n’était tenu par aucune exclusivité ou clause de non-concurrence et que celui ci restait libre d’organiser ses semaines et ses plages horaires comme il le souhaitait.

Mais la Cour de cassation a rappelé que le contrat de travail repose sur trois éléments objectifs : la prestation de travail, la rémunération ainsi que le lien de subordination définit par l’arrêt de a chambre sociale du 13 novembre 1996 Société Générale. 

Sur ce motif, les juges ont alors établi que le système de géolocalisation permettant à l’entreprise de suivre en temps réel la position du coursier, ainsi que l’existence d’un pouvoir de sanction ne permettent pas d’écarter la qualification de contrat de travail.

Il est de grandes chance que cette solution soit appliquée à d'autres travailleurs exerçant dans des conditions similaires. On pense alors à la plateforme Uber et autres...

Rappelons que ces nouveaux employeurs risquent également des sanctions pénales pour travail dissimulé (article L 8221-5 du Code du travail).

Cette décision est au contraire une aubaine pour ces salariés, lesquels bénéficient désormais de la protection du Code du travail. Ainsi en cas de rupture par la plateforme numérique de leur contrat, la rupture devra s'analyser en un licenciement.

Si vous êtes un de ces travailleurs et que vous souhaitez voir qualifier votre contrat en contrat de travail, Me Maeva ACHACHE, Avocate au Barreau de PARIS, est à votre disposition pour vous écouter.

Maëva ACHACHE
Avocat au Barreau de Paris
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