Lorsqu’une décision a condamné l’une des parties à payer une créance et que cette décision est revêtue de l’exécution provisoire, le débiteur doit payer.
Si le débiteur conteste cette décision, il pourra toujours faire appel, mais il devra tout de même exécuter la condamnation prononcée à son encontre aux termes du jugement.
Pour contester l’exécution provisoire, il convient d’engager une procédure de suspension de l’exécution provisoire devant le premier président de la Cour d’appel statuant en référé.
Les décisions de justice peuvent être exécutées si l'exécution provisoire est prononcée, ou si elle est de plein droit.
Toutefois, il est possible de contester l’exécution provisoire afin de suspendre les effets de l’exécution durant la procédure d’appel.
Il s’agit d’une procédure distincte de celle de l’appel.
Ainsi, en cas de contestation, il convient de saisir le Premier président de la cour d'appel.
L’article 524 du Code de procédure civile dispose que :
« Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.
Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. »
Si l’exécution provisoire a été ordonnée aux termes du jugement, l’exécution provisoire peut être suspendue « elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ».
Selon la jurisprudence en vigueur, les « conséquences manifestement excessives » peuvent être :
- la perte d'un bien comme une perte matérielle lorsqu’il s’agit de la démolition d’un bien par exemple ;
- le risque lié à une mesure d’expulsion qu’il s’agisse d’un bail d’habitation ou d’un bail commercial ;
- le risque lié à la situation financière débiteur ;
- le risque pour le créancier de ne pas pouvoir rendre les sommes qu’il a perçues si la décision était infirmée lors de la procédure d’appel.
Si l’exécution provisoire est de droit comme en matière de référé par exemple, l’exécution provisoire ne pourra être suspendue qu’« en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. »
Il faut qu’il y ait violation manifeste :
- soit du principe du contradictoire ;
- soit de l’article 12 du Code de procédure civile ;
- et qu’en outre, l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En pratique ce sont des hypothèses très rares et complexes.
En tout état de cause, si un débiteur souhaite obtenir la suspension de l’exécution provisoire, qu’elle soit ordonnée ou de droit, il convient de saisir le Premier Président de la Cour d’appel aux termes d’une assignation en référé aux fins d’arrêt d’exécution provisoire.
Ainsi, seul un avocat spécialisé en la matière vous permettra de présenter une telle requête devant la juridiction compétente afin de vous permettre de solliciter la suspension de l'exécution provisoire d'une décision de justice.