Quel est le sort des contrats de travail conclus par une société en cessation de paiement ?

Publié le 12/12/2018 Vu 2 344 fois 0
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l est de principe que les actes conclus par entreprise en cessation de paiements, en période dite « suspecte », sont susceptibles d’être annulés en application de l’article L 632-1 du Code de commerce. Se pose alors la question du sort des contrats de travail conclus durant cette période et manifestement déséquilibrés. La Cour de cassation précise dans un arrêt du 21 novembre 2018, que dans ce cas, l’intéressé ne peut prétendre à des salaires et doit être indemnisé au titre de l’exécution d’une prestation de service.

l est de principe que les actes conclus par entreprise en cessation de paiements, en période dite « suspect

Quel est le sort des contrats de travail conclus par une société en cessation de paiement ?

Le demandeur dont le contrat de travail était manifestement déséquilibré réclamait au juge prud’homal le paiement de ses salaires en contrepartie de sa prestation de travail effectuée, et ce alors même que la société qui l’employait était en situation de liquidation judiciaire.

La Cour d’appel a annulé le contrat de l’intéressé mais a rejeté par ailleurs ses demandes de rappel de salaire, de congés payés, d’indemnité compensatrice de préavis mais aussi sa demande de résiliation judiciaire. 

Le salarié a alors porté l’affaire devant la Chambre Sociale de la Cour de cassation en faisant valoir qu’en cas de nullité du contrat de travail conclu en période suspecte, le salarié doit être indemnisé pour les prestations de travail fournies. 

La Chambre Social ne fait pas droit à sa demande. Elle considère aux termes de son arrêt du 21 novembre 2018 que « si en cas de nullité du contrat de travail, le travailleur doit être indemnisé pour les prestations qu'il a fournies, il ne peut prétendre au paiement de salaires ».

Autrement dit, la nullité du contrat entraine pour le salarié l’impossibilité d’être rémunéré au titre d’un salaire. En effet, s’il n’y a pas de contrat de travail, le salarié ne peut se prévaloir d’une  créance salariale proprement dite.

Pour autant, le salarié aurait pu obtenir réparation sur le terrain de l’exécution d’une prestation de service.

Encore aurait-il fallut qu’il saisisse le juge directement de cette demande.

Cette décision démontre ainsi l’importance pour le salarié, d’être bien conseillé lors de la saisine de la Juridiction Prud’homale, au risque pour lui d’être débouté de ses demandes.

Maître Maëva ACHACHE, avocate au Barreau de Paris et spécialisée en matière de droit du travail, vous permettra d’éviter ces écueils.

Référence : Cass. soc., 21 nov. 2018, n° 17-26.810 P+B 

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