La rupture conventionnelle est définie par l’article L1237-11 du Code du travail. Il s’agit d’un acte juridique soumis à des conditions de validité définies par la législation. Le 16 septembre 2015 il a notamment été jugé que l’existence d’un vice du consentement du salarié peut être soulevée pour invoquer la nullité de la rupture conventionnelle (Soc. 16 sept. 2015, n° 14-13.830). Toutefois, l’existence d’un différend entre les parties au jour de la signature n’affecte pas la validité de la convention de rupture conventionnelle (Soc. 15 janv. 2014, n° 12-23.942).
En l’espèce, une salariée a conclu avec son employeur une rupture conventionnelle de son contrat de travail en avril 2014. Mais celle-ci a ensuite saisi le Conseil des Prud’hommes d’une demande nullité de cette rupture conventionnelle en raison des faits de harcèlement moral dont elle aurait été victime tout au long de la relation de travail.
La Cour d’appel déclare alors nulle la rupture conventionnelle et retient qu’un salarié pouvait obtenir l’annulation de la rupture de son contrat de travail dès lors qu’il établissait qu’elle était intervenue dans un contexte de harcèlement moral, sans avoir à prouver un vice du consentement.
L’employeur s’est alors pourvu en cassation pour contester cette solution. La Cour de cassation va casser l’arrêt d’appel en précisant qu’en l’absence de vice du consentement, l’existence de faits de harcèlement moral n’affecte pas en elle-même la validité de la convention de rupture intervenue en application de l’article L. 1237-11 du code du travail.
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