L'exercice de certaines professions implique le port de tenues vestimentaires dont la fabrication est soumise à diverses normes de conformités européennes spécifiques dites "réglementaires" liées essentiellement aux obligations de protection des travailleurs.
Les Équipements de Protections Individuelles (EPI)
Selon la définition générale issue de l'article R4311-8 du Code du travail "Les équipements de protection individuelle, [...], sont des dispositifs ou moyens destinés à être portés ou tenus par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa santé ou sa sécurité."
La prévention et la gestion du risque dans le secteur privé est d'autant plus importante que les professions liées à la sécurité privée, juridiquement distincte des missions d'ordres publiques des "forces armées ou du maintien de l'ordre", sont exposées aux agressions physiques.
Certaines missions dites de "surveillances" précisées par l'article R613-2 du Code de la sécurité intérieure telles qu' "une activité de surveillance contre le vol à l'étalage à l'intérieur de locaux commerciaux, une activité de surveillance à distance des biens meubles ou immeubles lorsqu'ils ne sont pas au contact du public, une activité de protection physique des personnes" ne nécessitent pas forcément une tenue spécifique. Subsiste pourtant l'obligation de protection des personnes liée aux risques, dont il est important de distinguer la nécessité d'y faire face par des équipements visant à assurer la santé et la sécurité des agents et, ipso facto, de réduire les risques tout en préservant l'aspect qualitatif des missions.
Notamment lors d'événementiels ou présentant des risques particuliers (Gares, discothèques...), l'aspect purement contractuel d'une mission de sécurité entre le prestataire de service, directement ou par le biais d'une sous-traitance, et le mandant, ne devrait pas atténuer l'efficience de l'action de sécurité dans l'exercice des missions et des obligations sans exposer les agents.
L'article 17 du CODE DE DÉONTOLOGIE DE L'AGENT DE SÉCURITÉ PRIVÉE relatif aux "Moyens matériels" précise que "Les entreprises et leurs dirigeants s'assurent de la mise à disposition de leurs agents des moyens matériels destinés à garantir leur sécurité et à accomplir leurs missions, notamment ceux prévus par la réglementation".
La déontologie des articles 22 et 23 imposent également aux prestataires de services de sécurité une "Capacité à assurer la prestation" et une "Transparence sur la sous-traitance", quant à l'article 24 relatif à la "Précision des contrats" dispose que "Les dirigeants de la sécurité privée veillent à ce que les contrats passés avec leurs clients définissent précisément les conditions et moyens d'exécution de la prestation."
D'une manière générale, en conformité avec l'obligation générale de l'employeur de l'article L4121-1 du Code du travail, tout employeur a une obligation de moyens visant à "assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs".
Selon Christopher JOST, Président de l'ADESS [1], "La loi devrait clarifier les conditions quant aux obligations des prises en charges des équipements de protection des agents (Gilets pare-coups, gants d'interventions...) face aux risques et dangers eu égard à la nature de l'activité résultant de la nécessité impérieuse de maintenir une sécurité à l'égard des agents de sécurité dans l'exercice des missions confiées."
ANNEXE
Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALISCTA000005725240/?idConteneur=KALICONT000005635405
"L'exercice de la fonction d'agent d'exploitation entraîne l'obligation formelle du port de l'uniforme sur les postes d'emploi fixes ou itinérants et pendant toute la durée du service. L'uniforme professionnel étant représentatif de son entreprise, le salarié ne doit en aucun cas le porter en dehors des heures de service.
Toutes les parties de l'uniforme, y compris les attributs spécifiques, les insignes, [...], qui sont propriété de l'entreprise, doivent être obligatoirement restituées au terme du contrat de travail sans qu'il soit besoin ni d'une demande préalable ni d'une mise en demeure."
(Article 5)
Fabrice R. LUCIANI, Juriste, ADESS France