Obtention des titres miniers de recherche et d'exploitation au Mali

Publié le 04/01/2017 Vu 3 139 fois 0
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Cet article porte sur la procédure d'obtention du permis de recherche et d'exploitation conformément à la législation minière malienne.

Cet article porte sur la procédure d'obtention du permis de recherche et d'exploitation conformément à la l

Obtention des titres miniers de recherche et d'exploitation au Mali

Introduction

Les opérations minières sont régies au Mali par la loi n°2012-015 du 27 février 2012 portant Code minier et son décret n° 2012-311/P-RM du 21 juin 2012 fixant les conditions et les modalités d’application de la loi portant code minier.

Au-delà de ces textes, d’autres se trouvent également applicables, notamment la législation concernant l’environnement, le code domanial et foncier ainsi que le code du travail.

Le droit au Mali, fort de tradition civiliste, les substances minérales se trouvant sur le territoire appartiennent à l’Etat. En effet, le code minier pose un principe de domanialité des ressources naturelles, en faisant la distinction entre le propriétaire foncier et celui du sous-sol. L’article 4 du code minier dispose que : « les substances minérales soumises au régime des mines dans le territoire, de la République du Mali appartiennent à l’État. Toutefois, les titulaires des titres miniers d’exploitation acquièrent la propriété des substances minérales qu’ils extraient. Les droits à ces substances constituent une propriété distincte de celle de la surface. Le régime des mines se différencie de celui des carrières. ».

Outre la distinction entre le propriétaire foncier et le propriétaire des ressources naturelles, l’article 4 fait une sous catégorisation des substances minérales – substances minérales soumises au régime des mines, substances minérales soumises au régime des carrières –.

La présente étude se portera uniquement sur les procédures d’obtention des autorisations permettant d’exploiter les substances minérales soumises au régime des mines, encore appelées Titre minier, d’où le permis de recherche et le permis d’exploitation.

Le code minier du Mali ne définit le Titre Minier. Toutefois, l’article 16 du code minier procède à une identification de ces titres miniers en disposant que : « les titres miniers prévus par le présent Code mimer sont : l’autorisation d’exploration, l’autorisation de prospection, le permis de recherche, l’autorisation d’exploitation artisanale mécanisée, l’autorisation d’exploitation de petite mine et le permis d’exploitation… ».

Le permis de recherche et le permis d’exploitation sont des actes administratifs unilatéraux à portée individuelle accordant des droits et des obligations à leur titulaire ou détenteur.

Le permis de recherche accorde à son titulaire le droit exclusif d’effectuer des travaux de recherche, dans la limite de son périmètre, des substances naturelles auxquelles il est octroyé  et le permis d’exploitation, conformément à l’article 63, « confère à son titulaire, dans les limites de son périmètre et indéfiniment en profondeur, le droit exclusif de prospection, de recherche et d’exploitation des substances minérales pour lesquelles le permis de recherche…dont il dérive est valable, et pour lesquelles la preuve d’un gisement exploitable est fournie à l’Administration chargée des Mines par soumission d’une étude de faisabilité approuvée par celle-ci, d’un plan de développement communautaire et d’un plan de fermeture… ».

Cependant, l’obtention de ces permis est soumise à une certaine procédure pour le demandeur. Ces procédures diffèrent en fonction du titre minier sollicité. Il existe, toutefois, des dispositions communes à la demande d’obtention du permis de recherche et du permis d’exploitation. A cet effet, on étudiera successivement les dispositions communes à la procédure d’obtention des titres miniers de recherche et d’exploitation (I), par finir, à analyser les dispositions spécifiques à chacune des titres miniers (II).

  1. LES DISPOSITIONS COMMUNES A PROCEDURE D’OBTENTION DU PERMIS DE RECHERCHE ET D’EXPLOITATION

Les dispositions à la procédure d’obtention du permis de recherche et du permis d’exploitation concernent d’une part, les règles relatives à l’éligibilité (A) ainsi que certains documents relatifs au dossier de demande (B).

  1. Eligibilité

L’attribution du permis d’exploitation est soumise à une obligation d’éligibilité. En effet, l’article 16 du code minier énonce que les titres miniers de recherche ou d’exploitation sont attribués à toute personne morale ayant justifiée leur capacité technique et financière de biens mener les travaux de recherche ou d’exploitation.

Le code minier, sans pour autant déterminer si, en phase de recherche, cette personne morale doit être une société de droit national créée conformément à l’Acte uniforme OHADA[i] relatif aux Sociétés Commerciales et Groupements d’Intérêt Economique ou s’il suffit simplement d’une élection de domicile pour société étrangère au Mali ; il impose tout de même au postulant du permis d’exploitation la création d’une société d’exploitation de droit national.

Toutefois, en respectant l’esprit du législateur, les deux cas sont possibles en phase de recherche. Le postulant a le choix. Il peut soit créer une personne morale de droit national conformément à l’Acte uniforme OHADA ou élire domicile au Mali afin d’effectuer sa demande de permis de recherche.

Le demandeur du permis de recherche ou d’exploitation doit déposer à la Direction Nationale de la Géologie et des Mines un dossier de demande justifiant la preuve de sa capacité technique et financière. Les éléments devant figurer dans la déterminer de cette preuve sont identifiés par le décret d’application du code minier.

  1. Dossier de demande du titre minier de recherche et d’exploitation

L’obtention du permis de recherche ou d’exploitation est soumise au dépôt d’un dossier comportant, outre les documents spécifiques, la justification de la capacité technique et financière (1) et certains documents communs aux permis de recherche et d’exploitation (2).

  1. La preuve de la capacité technique et financière

Les éléments constituant la preuve de la capacité technique et financière du demandeur du permis et d’exploitation sont déterminés par les articles 8 et 30 du décret d’application. En effet, ils disposent que la demande du permis de recherche et du permis d’exploitation est assortie d’un dossier comportant, en ce qu’il s’agit de la justification de la capacité technique et financière :

  • Les titres, diplômes et références professionnelles des cadres du demandeur ou de l’entreprise chargée du suivi et de la conduite des travaux ;

  • La liste des travaux d’exploration et/ou de recherche auxquels le demandeur ou l’entreprise chargée du suivi et de la conduite des travaux a participé au cours des trois (3) dernières années, accompagnée d’un descriptif sommaire des travaux les plus importants[ii] ;

  • La liste des travaux d’exploitation auxquels le demandeur ou l’entreprise chargée du suivi et de la conduite des travaux a participé au cours des trois (3) dernières années, accompagnée d’un descriptif sommaire des travaux les plus importants[iii] ;

  • Les moyens techniques et financiers envisagés pour l’exécution des travaux[iv] ;

  • Les déclarations bancaires appropriées ;

  • Les trois (3) derniers bilans et comptes de résultats du demandeur et un exemplaire de ses statuts.

Le législateur exige que ces documents soient rendus en langue française. Cependant, il reste souple concernant le contenu du document. En effet, il accorde la possibilité au demandeur du permis de recherche ou d’exploitation de justifier sa capacité technique et financière par tout autre moyen approprié lorsqu’il n’est pas en mesure de fournir certains éléments cités ci-dessus.

  1. Autres documents faisant partie du dossier de demande

Le dossier de demande du permis de recherche ou d’exploitation comporte, outre les documents relatifs à la justification de la capacité technique et financière du demandeur, d’autres documents cités à l’article 8 et 30 du décret d’application qui sont :

  • Un programme détaillé des travaux de recherche et le coût approprié. Ce programme des travaux doit comporter, en vertu de l’article 9 du décret d’application, un engagement de la part du demandeur à effectuer en cas d’attribution du permis de recherche, les travaux de remise en état et de sécurité chaque fois que les activités comportent des travaux souterrains par galeries ou puits, tranchées ou un aménagement de dépôts de matériaux dépassant 500 m3 cumulés;

  • Un mémoire technique faisant une description des travaux d’exploitation ;

  •  Le plan de situation sur carte topographique à 1/200.000 ou sur carte géologique à 1/200.000 avec délimitation du périmètre sollicité et définition des coordonnées en degré ;

  • L’adresse précise du demandeur du permis de recherche ou d’exploitation ;

  • Les pouvoirs de signataire du demandeur ;
  • Une note relative aux mesures de protection, de préservation et de réhabilitation de l’environnement pour le demandeur du permis d’exploitation ;

  • Un engagement du demandeur du permis d’exploitation à appliquer selon les règles de l’art, les méthodes d’exploitation appropriées et à respecter les obligations relatives à la sécurité et à la santé du personnel, à la sécurité et à la salubrité publiques, à la conservation des sols, flore et faune, la conservation des voies de communication, la solidité des édifices publics ou privés, l’usage, le débit ou la qualité des eaux de toute nature conformément à la législation en vigueur en la matière.

Le demandeur des différents titres miniers doit envoyer, en deux (2) exemplaires, pour le permis de recherche et en trois (3) exemplaires pour le permis d’exploitation, les documents ci-dessus au Ministre chargé des Mines et remis avec accusé de réception ou envoyée par lettre recommandée à la Direction Nationale de la Géologie et des Mines. Il peut également adresser, sous pli séparé, les informations dont la diffusion lui apparaitrait de nature à porter atteinte à son droit d’inventeur ou de propriété industrielle.

Le demandeur du permis d’exploitation doit faire accompagner son dossier d’une étude d’impact environnementale, une étude de faisabilité, un plan de développement communautaire et un plan de fermeture et de réhabilitation de la mine, constituant des dispositions spécifiques.

  1. DISPOSITIONS SPECIFICIQUES

Ces dispositions sont spécifiques non seulement au permis de recherche (A) mais également au permis d’exploitation (B).

  1. Permis de recherche

Pour le permis de recherche, ces dispositions concernent le délai d’instruction de la demande (1), l’autorité compétente pour attribuer le permis de recherche (2) ainsi que la taxe de délivrance et la redevance superficiaire (3).

  1. Délai d’instruction de la demande

Après avoir constitué son dossier de demande du permis de recherche, le demandeur doit l’envoyer auprès des autorités compétentes conformément à l’article 8 du décret d’application.

Suite à l’envoie du dossier, la Direction Nationale de la Géologie et des Mines dispose d’un délai de trente (30) jours pour statuer sur sa recevabilité. Lorsque le dossier incomplet, notification est faite au demandeur, afin de le régulariser dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception de la notification relative à la régularisation du dossier.

Après régularisation du dossier, ce dernier est transmis au Ministre chargé des Mines qui dispose d’un délai d’un (1) mois à compter de la réception du dossier afin de donner son avis favorable ou défavorable à l’octroi du permis de recherche. Le permis de recherche étant un acte administratif unilatéral à portée individuelle découlant de la seule volonté de l’administration, le Ministre chargé des Mines peut décider de ne pas octroyer le permis de recherche. Cette décision de rejet est notifiée au demandeur par lettre du Ministre chargé des Mines conformément à l’article 15 du décret d’application du code minier.

  1. Autorité compétente

En vertu de l’article 36 du code minier, l’autorité compétente pour attribuer le permis de recherche est le Ministre chargé des Mines par le biais d’un arrêté. La durée du permis de recherche est de trois (3) ans, renouvelables deux (2) fois, à la demande du titulaire pour une durée de 2 ans pour chaque renouvellement.

  1. Taxe de délivrance/redevance superficiaire

Le permis de recherche est attribué moyennant paiement de la taxe de délivrance et de la redevance superficiaire.

Conformément aux articles 107 et 108 du décret d’application, les montants de ces taxes sont les suivants :

  • Taxe de délivrance du permis de recherche indépendamment de celle du renouvellement :
    • cinq millions (5.000.000) FCFA ;

  • Redevance superficiaire pour les substances minérales des groupes 1 et 2 :
    • 1000 F/km2 pendant la première période de validité ;
    • 1500F/km2 pendant la période suivant le premier renouvellement ;
    • 2000F/km2 pendant la période suivant le deuxième renouvellement ;

  • Redevance superficiare pour les substances minérales des groupes 3,4 et 5 :
    • 500F/km2 pendant la première période de validité ;
    • 750F/km2 pendant la période suivant le premier renouvellement ;
    • 1000F/km2 pendant la période suivant le deuxième renouvellement.

  1. Permis d’exploitation

Le dossier de la demande (1) du permis d’exploitation est accompagné d’un certain nombre de documents spécifiques. Par ailleurs, le délai d’instruction (2) diffère de la demande du permis ; le rejet (3) dans le cadre de la demande du permis d’exploitation n’est pas définitif contrairement au permis de recherche. Le permis d’exploitation est octroyé, moyennant paiement de la taxe de délivrance et de la redevance superficiaire (5), par l’autorité compétente (4).

  1. Dossier de demande du permis d’exploitation

Le dossier de demande du permis d’exploitation doit être accompagné, outre les documents cités dans la partie relative aux dispositions communes, l’étude d’impact environnemental et social (a), l’étude de faisabilité (b), le plan de développement communautaire (c) et le plan de fermeture des mines (d).

  1. Etude d’impact environnemental et social

L’étude d’impact environnemental et social est définis par le code minier comme étant « l’identification, la description et l’évaluation des effets des projets sur l’homme, la faune et la flore, le sol, l’eau, l’air, le climat et le paysage, y compris les interactions entre ces facteurs, le patrimoine culturel, socio-économique et d’autres biens matériels ».

L’article 4 du décret n° 03 – 594 / P-RM du 31 décembre 2003 relatif à l’étude d’impact sur l’environnement identifie les projets soumis à une étude d’impact environnemental et social en disposant « les projets, qu'ils soient publics ou privés, consistant en des travaux, des aménagements, des constructions ou d’autres activités dans les domaines industriel, énergétique, agricole, minier, artisanal, commercial ou de transport dont la réalisation est susceptible de porter atteinte à l’environnement sont soumis à une étude d’impact préalable » ou pour « pour tous les projets dont la réalisation peut avoir des effets néfastes significatifs sur le milieu naturel et humain » au terme de son l’article 6.

L’acceptation de l’étude d’impact environnemental, est assortie d’un permis environnemental octroyé par le Ministère de l’environnement.

Le contenu de cette étude est défini par le décret d’application du code minier et la procédure dans le décret relatif à l’étude d’impact sur l’environnement.

  • Contenu de l’étude d’impact environnemental et social

L’article 33 du décret d’application du code minier dispose que « toute demande de permis d’exploitation doit être accompagnée d’une étude d’impact sur l’environnement comportant :

  • Un état des lieux de l’environnement conformément aux directives environnementales ;
  • Un état des lieux de patrimoine archéologique avant travaux ;
  • Une description technique du site minier, des travaux et activités envisagés et des impacts écologiques majeurs du projet ;
  • Un programme de suivi environnemental ;
  • Un plan d’urgence en cas d’activités à risques sécuritaires ;
  • Un programme prévisionnel chiffré de réhabilitation et de restauration ;
  • Les mesures de prévention ou d’atténuation des impacts majeurs du projet ;
  • Un résumé non technique du dossier d’étude d’impact sur l’environnement ;
  • Une analyse des solutions de remplacement ;
  • Une brève description de la méthode ou des méthodes utilisées pour la consultation des collectivités territoriales et organisations concernées et les résultats y afférents ;
  • Une analyse coûts/avantages ;
  • Un plan de suivi et de surveillance des impacts.

  • Procédure d’exécution de l’étude d’impact environnemental et social

Cette procédure est définie par le décret relatif à l’étude d’impact sur l’environnement. Elle oblige le demandeur du permis d’exploitation à effectuer une demande écrite auprès du Ministère chargé de l’environnement comportant :

  • Le nom ou la raison sociale et l’adresse du promoteur[v]  ;
  • Une présentation du projet à réaliser ;
  • Le calendrier de réalisation du projet ;
  • Le montant de l’investissement projeté ;
  • Le projet de terme de référence de l’étude d’impact à réaliser conformément aux directives formulées par le Ministère de l’environnement.

Le dossier est déposé auprès de l’autorité environnementale compétente, contre accusé de réception, disposant d’un délai de vingt un (21) jours pour approuver les termes de référence. Cette approbation n’intervient qu’à la suite d’une visite de terrain effectuée par une commission composée de représentants des services techniques concernés et du promoteur ou son représentant. A l’approbation des termes de références, le demandeur doit informer les populations de la zone d’intervention du projet d’exploitation minière ainsi que les autorités locales. Cette information est suivie d’une consultation publique.

La consultation publique a pour objectif de recueillir les avis des populations concernées par le projet. Elle est organisée par le représentant de l’Etat dans la collectivité du lieu d’implantation du projet avec le concours des services techniques et la participation du représentant du projet minier. Les modalités de conduite de la consultation publique sont définies par arrêté conjoint des ministres de l’environnement et de l’administration territoriale. A la fin de la consultation publique, un procès-verbal est dressé et signé par toutes les parties et annexés au rapport d’étude d’impact environnemental.

Le rapport d’étude d’impact environnemental doit contenir, conformément à l’article 12 du décret relatif à l’étude d’impact sur l’environnement, les éléments suivants :

  • Une description détaillée du projet à réaliser ;
  • Une description et une analyse détaillées de l’état initial du site et de son environnement naturel, socio-économique et humain ;
  • Une évaluation des impacts prévisibles, directes, indirectes, à court, moyen et long termes du projet sur l’environnement naturel, socio-économique et humain ;
  • Une présentation des mesures envisagées pour supprimer, réduire ou compenser les conséquences dommageables du projet sur l’environnement ;
  • Les résultats de la consultation publique ;
  • Le programme de suivi et de surveillance de l’environnement.

Le rapport est déposé auprès de l’autorité environnementale en quinze (15) exemplaires pour des fins d’analyse environnementale faite par un comité composé de représentants de tous les services techniques concernés par la protection de l’environnement. Après acceptation du rapport par le comité, le Ministre chargé de l’environnement délivre un permis environnemental pour la réalisation du projet. Si dans un délai de soixante (60) jours, à compter de la date de réception du rapport d’étude d’impact sur l’environnement par l’administration compétente, le Ministre chargé de l’environnement ne notifie pas sa décision, le demandeur du permis d’exploitation est autorisé à réaliser son projet. Le silence de l’administration vaut acceptation.

  1. Etude de faisabilité

Tout dossier de demande de permis d’exploitation doit être accompagné d’une étude de faisabilité constituant un « document technique et économique soumis par les sociétés minières aux fins d’obtenir un permis d’exploitation ».

L’article 32 du décret d’application du code minier dispose que « l’étude de faisabilité qui accompagne le dossier de demande de permis d’exploitation doit comporter, à titre indicatif, mais sans limitation :

  • L’évaluation de l’importance et de la qualité des réserves exploitables de substances minérales ;
  • La détermination de la possibilité de soumettre les substances à un traitement métallurgique ;
  • La notice d’impact socio-économique du projet ;
  • Le programme de construction de la mine détaillant les travaux, équipements, installations et fournitures requis pour la mise en production commerciale du gisement et autorisations requises et les coûts estimatifs s’y rapportant, accompagné des prévisions des dépenses à effectuer annuellement ;
  • Le plan relatif à la commercialisation des produits comprenant les points de vente envisagés, les clients, les conditions de vente et les prix ;
  • Le planning de l’exploitation minière ;
  • L’évaluation économique du projet, y compris les prévisions financières des comptes d’exploitation et bilans, calculs d’indicateurs économiques (tels que le taux de rentabilité interne (TRI), taux de retour (TR), valeur actuelle nette (VAN), délai de récupération, le bénéfice, le bilan en devises du projet) et l’analyse de la sensibilité ;
  • Les conclusions et recommandations quant à la faisabilité économique et le calendrier arrêté pour la mise en route de la production commerciale ;
  • L’évaluation et les modalités de prise en charge des frais afférents à la sécurité des installations et des populations dans les limites des périmètres de protection et aux alentours ;
  • Toutes autres informations que la partie établissant la dite étude de faisabilité estimerait utiles pour amener toutes institutions bancaires ou financières à s’engager à prêter les fonds nécessaires à l’exploitation du gisement.

  1. Plan de développement communautaire

Le développement communautaire est définis dans le code minier comme étant l’« ensemble de politiques et d’actions, visant d’une part à améliorer les conditions de vie, et d’autre part, à promouvoir des mutations positives dans les structures économiques, consécutives à la création de richesses au sein des populations riveraines des mines. ».

Le législateur, exige que toute personne désirant obtenir un permis d’exploitation doit faire accompagner son dossier de demande par un plan de développement. Ce plan est établi en concertation avec les communautés et autorités locales et régionales. Il est actualisé tous les deux (2) ans. Son contenu et les modalités d’établissement de ce plan sont définis par le décret d’application.

  • Contenu du plan de développement communautaire

Doivent contenir dans le plan de développement communautaire, les secteurs d’intervention prioritaire. Ces secteurs d’intervention prioritaire sont identifiés à l’article 141 du décret d’application et sont les suivants :

  • Le développement d’infrastructures de désenclavement :
    • Aménagement de pistes rurales ;
    • Construction et aménagement de routes, ponts et digues ;

  • Le développement d’infrastructures et d’équipements de base :
    • La construction ou renforcement des adductions d’eau ;

  • L’amélioration des services sociaux de base :
    • Construction ou renforcement de centres de santé, d’établissements scolaires ;

  • La promotion de l’emploi :
    • Prévoir un système de recrutement privilégié pour les emplois subalternes pour les populations riveraines ;
    • Promouvoir la formation professionnelle des employés ;

  • L’appui aux activités rurales et de reboisements initiés par les populations locales.

Le suivi et le contrôle de la mise en œuvre de ce plan de développement communautaire sont faits par un comité technique.

  • Suivi et le contrôle de la mise en œuvre du plan de développement

L’administration chargée des mines met en place, un comité technique chargé du suivi et de la mise en œuvre du plan de développement. Ce comité technique de développement communautaire est composé de toutes les parties prenantes à savoir : les représentants de l’administration chargée des mines, de la société minière et des représentants de la population locale.

En vertu de l’article 153 du code minier, il doit fournir au Ministre chargé des Mines un rapport périodique qui fait l’état d’exécution du plan du développement communautaire.

La société est tenue de consulter le comité technique de toute modification ou ajout qui aura un effet important sur le contenu du plan.

De plus du plan de développement communautaire, le demandeur doit fournir un plan de fermeture et de réhabilitation de la mine.

  1. Plan de fermeture et de réhabilitation de la mine

L’article 154 alinéa 1er du code minier dispose que « tout postulant à un permis d’exploitation ou à une autorisation d’exploitation de petite mine est tenu de prévoir, en même temps que l’étude d’impact environnemental et social … un plan de fermeture et de réhabilitation de la mine ».

Il est soumis à l’approbation de l’administration chargée des mines et des installations classées avec l’obligation d’en soumettre à révision tous les cinq (5) ans, lorsque des changements dans activités minières justifient une modification au plan ou lorsque les administrations citées en demandent.

Il est établi, au terme de l’article 155, en fonction du site et du type d’exploitation et doit indiquer les méthodes prévues de démantèlement et de récupération de toutes les composantes des installations minières, y compris les installations et équipements. Il doit également prévoir la réalisation de travaux de réhabilitation progressifs en cours d’exploitation et pas seulement à la cessation de l’exploitation ; et également le suivi environnemental post-fermeture.

  1. Délais d’instruction

Contrairement au permis de recherche, le demandeur du permis d’exploitation après l’envoie de son dossier de demande, la Direction Nationale de la Géologie et des Mines dispose d’un délai de quinze (15) pour statuer sur sa recevabilité. Lorsque le dossier est incomplet, notification est faite au demandeur de régulariser son dossier dans un bref délai.

Le permis d’exploitation est attribué à l’expiration d’un délai de trois (3) mois à compter de la date de réception ou de la mise en conformité du dossier de demande moyennant paiement de la taxe de délivrance et de la redevance superficiaire. Toutefois, en cas d’irrégularité le dossier est rejeté

  1. Rejet de la demande

L’article 36 du décret d’application dispose que « …le permis d’exploitation ne peut être refusé à son demandeur que pour les raisons suivantes :

  • Le manque de preuves d’un gisement exploitable ;
  • L’insuffisance de l’étude d’impact environnemental et social.

Toutefois, le rejet n’est pas définitif. Après signification des motifs de refus au demandeur, l’administration des mines lui accorde un délai supplémentaire de trois (3) mois pour se mettre en conformité avec la législation en vigueur. A l’issu de ce délai, l’administration dispose d’un délai d’un (1) mois pour signifier au demandeur soit l’acception du dossier complété, soit le rejet définitif. Notification du rejet définitif est faite par lettre du Ministre chargé des Mines sans préjudice des droits et obligations liés au titre minier de recherche à condition que la validité de celui-ci ne soit pas arrivée à expiration.

  1. Autorité compétente

Le permis d’exploitation, conformément à l’article 35 du décret d’application, est attribué par décret du chef de gouvernement, pour une durée de trente (30) ans renouvelables jusqu’à l’épuisement des substances minérales.

  1. Taxe de délivrance/redevance superficiaire

Conformément à l’article 107 du décret d’application « …la taxe de délivrance … d’un permis d’exploitation des substances des groupes 1 et 2 indépendamment de sa surface est de cent millions (100.000.000) FCFA ; la taxe de délivrance … d’un permis d’exploitation des substances des groupes 3,4 et 5 indépendamment de sa surface est de vingt millions (20.000.000) FCFA ».

La redevance superficiaire est de :

  • Pour les permis d’exploitation des substances des groupes 1 et 2 : 100.000 F/km;
  • Pour les permis d’exploitation des substances des groupes 3, 4 et 5 : 20.000F/km2.
 

[i] Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires

[ii] Pour les demandeurs du permis de recherche

[iii] Pour les demandeurs du permis d’exploitation

[iv] Pour les demandeurs du permis d’exploitation

[v] A entendre par promoteur, le demandeur du permis d’exploitation

 

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