Jusqu’à l’arrêt du 25 novembre 2020, la Cour de Cassation censurait systématiquement toutes les décisions qui validaient le recours à un moyen de preuve illicite en matière sociale. (Collecte d’informations par un système de traitement automatisé de données personnelles avant sa déclaration à la CNIL - Consultation d’un fichier non identifié comme étant personnel par l’employeur etc...)
Face au changement des réalités économiques et sociales du pays, voire de l’Union Européenne, la Haute Cour peut statuer de manière différente, sinon contradictoire, à des moments distincts.
DES PREUVES ILLICITES VALIDÉES
Ainsi, un salarié a saisi la juridiction prud’homale après avoir été licencié pour faute grave le 23 mars 2015, au motif d’une usurpation de données informatiques, fondé sur un moyen de preuve illicite, en l’espèce, la collecte d’informations, avant toute déclaration à la CNIL, par un système de traitement automatisé de données personnelles comme la collecte des adresses IP.
Par l’arrêt du 25 novembre 2020, la Cour de Cassation a jugé que le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle d’un salarié à la condition que cette production soit nécessaire à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi.
Cette décision de la Cour de Cassation vient confirmer l’esprit des décisions rendues par la Cour européenne des droits de l’homme, lors des arrêts Barbulescu (CEDH, 5 septembre 2017, n° 61496/08) et Lopez Ribalda (CEDH, 17 octobre 2019, n° 1874/13 et 8567/13) autorisant l’admissibilité de preuves illicites, notamment en matière de surveillance des employés sur le lieu de travail.
A la lumière de ces décisions, il apparait désormais que l’illicéité d’un moyen de preuve n’entraîne pas nécessairement son rejet des débats.
Les juges doivent apprécier si l’utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle d’un salarié à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
QUID DES PREUVES ILLICITES RECUEILLIES PAR UN DETECTIVE PRIVÉ ?
En matière sociale, le recours aux services d’un détective privé qui organise une filature pour contrôler et surveiller l’activité d’un salarié constitue un moyen de preuve illicite dès lors qu’elle implique nécessairement une atteinte à la vie privée de ce dernier.
Dans l’esprit jurisprudentiel des dernières décisions de la Cour de Cassation et de la CEDH, ce mode de preuve pourrait trouver une légitimité à condition que sa production soit indispensable à l’exercice du droit à la preuve et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
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