DETECTIVE PRIVÉ : L'ESSENCE DU TÉMOIGNAGE EN DROIT CIVIL

Publié le 10/12/2020 Vu 3 022 fois 0
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L’issue d'un procès dépend de la qualité et de la fiabilité du témoignage. Un fait doit être restitué fidèlement à l’instar du rapport du détective privé, mode de preuve recevable en justice.

L’issue d'un procès dépend de la qualité et de la fiabilité du témoignage. Un fait doit être restitué

DETECTIVE PRIVÉ : L'ESSENCE DU TÉMOIGNAGE EN DROIT CIVIL

Lorsque des tensions relationnelles existent au sein d’un couple, d’une famille, d’une collectivité ou d’une entreprise,  la survenue d’un élément déclencheur peut conduire au conflit.

LE DANGER D’UNE OBSERVATION FRAGILE

L’élément déclencheur se traduit par un comportement préjudiciable de l’autre que nous avons constaté personnellement ou qui nous a été rapporté par un tiers.

C’est le cas du conjoint qui entretient une relation adultère, de l’ancien salarié qui ne respecte pas une clause de non concurrence ou d’un débiteur qui organise son insolvabilité, etc…

Fonder son action sur la base d’un fait observé personnellement ou rapporté suppose la plus grande prudence.

Dans « les chemins de la sagesse », Marc-Aurèle a rappelé que :

« Tout ce que nous entendons est une opinion et non un fait

  Tout ce que nous voyons est une perspective, et non la vérité »

S’appuyer uniquement sur une observation pour se forger une conviction présente des risques. Les apparences ne reflètent pas toujours la vérité, et parfois, donnent lieu à des interprétations audacieuses.

Il n’est pas rare d’entendre : « Depuis quelques semaines, mon époux prend beaucoup plus soin de son apparence et rentre tard du travail, je suis sûre qu’il a une maitresse ».

Ou : « J’ai vu M. XY, votre débiteur, qui passait ses vacances dans une station de ski et il menait grand train alors qu’il se dit insolvable. »

Ou encore : « On m’a rapporté que M. Z, mon ancien employé, a été vu dans les locaux d’un concurrent, alors qu’il est tenu par une clause de non-concurrence. »

Ces interprétations sont dangereuses. L’époux n’a peut-être aucune maitresse et doit faire face à des réunions tardives avec des membres de la direction et ce n’est peut-être pas M. XY qui a été vu dans une station de ski, mais une personne que l’observateur a pris pour M. XY. Et M. Z ne travaille pas forcément pour la concurrence.

Il y a deux faits distincts, l’un directement observé et qui est vrai (l’époux rentre tard du travail), l’autre inféré et qui est faux (il a une maîtresse).

C’est de ces assertions que naissent les contentieux.

Déduire à partir d’un acte isolé conduit à une théorie conjecturale qui demande à être confirmée ou infirmée par d‘autres éléments de preuve.

Il suffit parfois de lever un doute ou dissiper un malentendu pour éviter le conflit.

Quand les faits observés sont tenus pour vrais, le conflit est alors inévitable.

Sa résolution passe parfois par un règlement amiable entre les parties (négociation, médiation, conciliation).

Lorsque qu’aucun accord n’est possible, l’affaire est portée devant les Tribunaux.

 

LE TEMOIGNAGE POUR VIDER UN CONFLIT

La solution du litige dépend des informations et des preuves qui sont portées à la connaissance du magistrat.

En matière civile, un fait juridique peut se prouver par tous moyens. L'article 1358 du Code civil autorise le recours aux preuves. Le témoignage qui entre dans la catégorie des preuves imparfaites, est légalement admis.

Le témoignage prend la forme d’une déclaration, orale ou écrite, faite sous serment, par laquelle une personne qui a assisté à un événement, en affirme la certitude, parce qu'il a été perçu par ses propres sens lorsqu'il s'est produit. Le témoin est celui qui a vu, lu, entendu, senti, identifié, constaté.

La plupart du temps c’est par voie d'attestation écrite que le témoignage s'exprime lors de l'audience. (Art. 202 du Nouveau code de procédure civile)

S’agissant d’un mode de preuve fragile tenant à la personnalité et la qualité de son auteur, la valeur d’un témoignage est laissée à l'appréciation du juge. Art. 1381  (Ord. no 2016-131 du 10 févr. 2016, art. 4, en vigueur le 1er oct. 2016)

Le magistrat veille à la cohérence et à la régularité des propos rapportés pour en dégager la pertinence.

Si le témoignage est clair, précis et détaillé, le magistrat le tiendra pour signifiant.

Au cas contraire, un témoignage évasif, approximatif ou de complaisance sera écarté.

Lorsque le témoignage est corroboré par d’autres éléments de preuve, il emportera la conviction des juges.

 

S’ASSURER DE LA PERTINENCE DU TEMOIGNAGE

Nous savons que la mémoire verbale est très affectée par le temps qui passe. Si le délai entre l’observation d’un fait et la restitution du témoignage est prolongé, les performances mnésiques concernant les visages non familiers diminuent.  Il est probable qu’une confusion entre deux personnes puisse intervenir.

Le temps opère sur notre mémoire un phénomène d'érosion.

De même qu’une situation complexe, impliquant plusieurs protagonistes, diminue les performances de reconnaissance et affecte la restitution du déroulement de l’évènement.

Les situations faisant l'objet de témoignage peuvent être  chargés émotionnellement (l’observateur a vécu la même situation, il connait bien l’un des protagonistes etc..). Cette émotion perturbe la mémorisation de certaines informations et affecte la perception même de l’événement.

Des études réalisées à l’Université de Columbia (USA) sur la psychologie des témoignages a mis en évidence la force de pénétration de la suggestion. Si une épouse répète à une amie « je suis sûre que mon mari me trompe… », et que cette amie  assiste ultérieurement, à une discussion entre le mari et une de ses collègues de travail, elle relatera qu’elle a constaté l’infidélité  du mari sans même en avoir la certitude.

C’est le type même du témoignage faussé par les biais cognitifs. C’est un cheminement de pensée qui consiste à porter un jugement à partir de quelques éléments qui ne sont pas nécessairement représentatifs.

Le témoignage doit être honnête et fiable. Il ne doit pas être subjectif et ne comporter que les éléments observés sans appréciations personnelles.

Les magistrats s’attachent à analyser le type de preuve que constitue le témoignage,  sa crédibilité, sa pertinence et son articulation avec d’autres modes de preuves.

 

LE RAPPORT DU DETECTIVE PRIVE : UN DOCUMENT AD HOC

Le rapport du détective privé s’inscrit dans le champ d’application de l’article 202 du nouveau Code de procédure civile. Il s’agit ni plus, ni moins d’un témoignage rédigé dans les formes de droit.

Le professionnel de l’enquête ne se limite pas à une observation isolée pour établir un fait. La réitération des constatations conduit à des conclusions péremptoires.

Le détective privé relate les faits qu’il a observés, et uniquement les faits, sans aucune appréciation subjective. La relation des faits n’est empreinte d’aucune forme d’interprétation.

Le rapport de l’enquêteur privé restitue fidèlement la chronologie et la description détaillée des évènements, confirmées par la production de photographies et de documents.

Il est rompu aux techniques de surveillances et évalue la pertinence d’un évènement. Si l’observation présente un intérêt pour la partie mandante, elle sera rapportée dans les formes légales.

Seules les informations fiables, vérifiées et pertinentes sont portées à la connaissance des juges.

Ce mode de preuve, lorsqu’il est administré dans le strict respect de la législation en vigueur, constitue « l'âme de la décision de justice » comme se plaisait à dire  le juriste et sociologue Henri Levy-Bruhl.

Lorsqu’il s’agit de prouver un évènement passé, la production d’une attestation sur l’honneur peut être envisagée. Le témoin doit relater avec précision les faits qu’il a personnellement constatés. Attention, plus ces faits remontent dans le temps, plus le risque d’erreur est important.

L’attestation d’un tiers doit répondre à un formalisme légal et comporter un maximum de détails sur les faits relatés. Certaines attestations sur l’honneur peuvent être écartées par le juge en raison du lien entre son auteur et la partie qui les produit, ou parce qu’elles sont trop imprécises et n’apportent rien à la procédure.

S’agissant d’une situation qui se prolonge dans la durée et qui est toujours d’actualité, il est recommandé de confier la recherche de preuves à un détective privé. En matière de faute engageant la responsabilité de son auteur, il est important d’en démontrer la réitération.

La Cour de Cassation, par un arrêt de la Chambre sociale, du 21 juillet 1966 a jugé que des fautes qui, isolément considérées, ne seraient pas graves, peuvent le devenir en raison de leur répétition.

 

L’expérience et les connaissances juridiques du détective privé lui confèrent un rôle incontournable dans la recherche de la preuve et son administration sous forme de rapport recevable en justice.

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