Le parent débiteur peut en ignorer la situation en raison de l’éloignement géographique, d’une rupture du lien familial ou parce que le créancier et l’enfant dissimulent volontairement cet état de fait.
Le parent qui perçoit une pension alimentaire pour un jeune majeur qui ne poursuit plus d’études, n’effectue aucune recherche sérieuse d’emploi ou de formation peut également faire l’objet d’une suppression de la créance alimentaire.
La pension alimentaire est un droit absolu lorsque l’enfant est mineur, mais pour un jeune majeur, c’est un droit conditionnel.
Le JAF peut suspendre, réévaluer, diminuer ou supprimer la pension alimentaire versée pour un enfant majeur.
Le créancier de la pension alimentaire doit produire au débiteur tous les justificatifs (poursuite des études, formation, stages non rémunérés…). En l’absence de ces justificatifs, le débiteur qui sollicite la suppression de la pension alimentaire, doit prouver qu’il a adressé à son ex conjoint, un courrier en recommandé afin de se les faire communiquer. (1ère Civ, 9 janvier 2008, pourvoi n° 06-19581)
Un arrêt récent de la Cour de Cassation (1ère Civ, 7 février 2018, pourvoi n° 17-11403) vient d’inverser la charge de la preuve. Ce n’est pas au parent créancier de prouver que l’enfant majeur est toujours à sa charge, mais au débiteur d’apporter la preuve que le jeune majeur est autonome financièrement.
Toute la difficulté réside dans l’administration de cette preuve, notamment lorsque le parent créancier se refuse à communiquer toutes informations utiles en ce sens.
Dans ce cas, la preuve pourra être faite avec l’aide d’un détective privé. L’enquête réalisée dans le plus strict respect de la vie privée, conduira à collecter toutes les informations et les preuves de l’indépendance financière de l’enfant majeur.
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