Le 30 juin 2020, le Conseil national de la Principauté de Monaco a voté le projet de loi n°1002 relative à l’organisation frauduleuse d’insolvabilité.
Ce délit est prévu et réprimé par les nouveaux articles 368-1, 368-2 et 368-3 du Code pénal monégasque.
Jusqu’à ce jour, aucune sanction n'était envisagée par le Code Pénal monégasque pour punir celui qui, sciemment, organisait son appauvrissement en vue de se soustraire à I ‘exécution d'une condamnation de nature patrimoniale prononcée par une juridiction répressive ou, en matière délictuelle, quasi délictuelle ou d'aliments, prononcée par une juridiction civile.
L’introduction de ces nouveaux articles dans le Code Pénal assure la protection des créanciers lésés, notamment l’ex-époux dont le conjoint est condamné au versement d'une pension alimentaire due au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants et qui organise son insolvabilité.
Les articles relatifs à cette infraction prévus par la législation française étaient adaptés et appliqués à la législation monégasque.
L’infraction est constituée lorsque des actes d’organisation ou d’aggravation de l’insolvabilité sont commis en vue de se soustraire à l’exécution d’une condamnation définitive de nature patrimoniale et ainsi d’échapper au paiement.
Ces actes, énumérés à l’article 368-1 du Code Pénal, consiste à organiser ou aggraver son insolvabilité soit en augmentant I ‘actif de son patrimoine, soit en diminuant ou en dissimulant tout ou partie de ses revenus, soit en dissimulant certains de ses biens, en vue de se soustraire à l'exécution d'une condamnation de nature patrimoniale prononcée par une juridiction répressive ou, en matière délictuelle, quasi-délictuelle ou d'aliments, prononcée par une juridiction civile.
L’infraction est caractérisée même si ces actes sont commis avant la décision judiciaire définitive constatant la dette.
Ainsi, le débiteur de prestations, subsides ou contributions aux charges du mariage, fixés par décision judiciaire ou homologués par une convention judiciaire, qui organise frauduleusement son insolvabilité, entre dans le champ d’application de ces textes.
L’auteur des faits encourt jusqu’à 3 ans d’emprisonnement et une amende de 18 000 à 90 000 €.
L’article 368-2 nouveau du Code Pénal dispose que la juridiction peut décider que la personne condamnée comme complice de I ‘infraction définie à l'article précédent est tenue solidairement, dans la limite des fonds ou de la valeur vénale des biens reçus à titre gratuit ou onéreux, aux obligations pécuniaires résultant de la condamnation à l'exécution de laquelle I ‘auteur de l'infraction a voulu se soustraire.
Ces nouveaux articles du Code Pénal permettront d'accorder toujours davantage de protection aux personnes, et de combler le vide juridique qui existait en sanctionnant et pénalisant le fait, par toute personne, d'organiser frauduleusement son insolvabilité.
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