Telle est la question qui s’est posée dans l’arrêt rendu le 27 janvier 2016 par la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation (n° 15-11.002.)
En effet, à la suite d’un renouvellement d’une mesure de tutelle, le majeur protégé a invoqué la violation de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme.
En effet, selon lui, en application du principe d’égalité des armes, il aurait dû être assisté d’un avocat ou à tout le moins informé de la nécessité d’y recourir dans la mesure où il existait des raisons de penser qu'il n’était pas en mesure de défendre seul ses intérêts.
Cependant, ce n’est pas la position adoptée par la Cour de Cassation.
La Haute Juridiction a considéré que le majeur protégé n’est pas privé des droits prévus par l’article 6 de la CEDH dès lors qu’il est informé dans la convocation de son droit à faire le choix d’un avocat.
Il n’est pas exigé qu’il soit mis en garde sur la nécessité de recourir à un conseil à l'occasion de la mesure de renouvellement de la mesure de tutelle.
Ainsi, cette décision amène à s’interroger sur les limites de la protection des majeurs