Lorsque la commission de surendettement est informée de l'existence de cautions, celle-ci avertit ces dernières de l'existence de la procédure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les remises de dettes et délais de paiement consentis au surendetté ne bénéficient pas à la caution. De plus, en cas de suspension provisoire des poursuites et sauf autorisation spéciale du juge, le débiteur surendetté n'a pas le droit de lui rembourser les dettes, nées avant, que la caution aurait payées à sa place.