1- Le principe de la coopération sans rémunération du dirigeant avec le liquidateur.
Le débiteur, entendu comme le représentant légal de la société en liquidation, doit fournir au liquidateur tous les éléments comptables et contractuels nécessaires à l’établissement de l’inventaire de sa situation en vertu de l’article L 622-6 du Code commerce.
Le défaut de coopération entraine des sanctions, notamment l’interdiction de gérer du dirigeant social. C’est ce que prévoient les articles L. 653-1 et L. 653-5 du Code de commerce.
L’interdiction de gérer a ainsi été prononcée contre le dirigeant social qui s’était abstenu de communiquer un certain nombre de documents aux organes de la procédure collective (CA, Versailles, 13e chambre, 27 Mars 2018 – n° 17/07360)
Ceci étant, il existe des dispositions qui permettent au dirigeant social de bénéficier d’un soutien financier.
2- Sur la rémunération du dirigeant du fait de sa collaboration avec le liquidateur.
Le dirigeant social d’une société placée en liquidation judiciaire avec poursuite d’activité peut requérir du juge-commissaire une rémunération pendant toute la durée de la liquidation, conformément aux dispositions des articles L 641-11 du Code de commerce qui renvoie à l’article L 631-11 du Code de commerce.
Par conséquent, en l’absence de poursuite d’activité, le dirigeant social ne peut pas prétendre à une rémunération.
L’alinéa 2 de l’article L 631-11 du Code de commerce prévoit que le dirigeant peut octroyer au dirigeant social et à la famille de celui-ci des subsides, sur l’actif disponible de la société débitrice, s’il ne bénéficie pas d’une rémunération. Avant de statuer, le juge-commissaire sollicitera l’avis du liquidateur sur la situation financière du requérant.
Si les subsides ont un caractère essentiellement alimentaire, ils peuvent également être octroyés en nature.
Il a ainsi été octroyé au dirigeant social le droit de garder un véhicule appartenant à la société débitrice dès lors que ledit dirigeant social avait deux enfants mineurs à sa charge, et que le véhicule était indispensable à la scolarité de ces enfants, et à sa recherche d’emploi (CA, Aix-en-Provence, 8e chambre A, 17 mai 2018, n°17/16443).
Pour la détermination du montant ou de la valeur de ces subsides, ceux-ci sont calculés en prenant compte de l’ensemble des revenus du dirigeant social, ainsi que des revenus des personnes composant son foyer.
Les subsides étant prélevés sur l’actif disponible de la société, et au détriment des créanciers, ils ne sont octroyés en pratique qu’exceptionnellement et uniquement en contrepartie d’une aide particulière du dirigeant social pour mener à bien les opérations de liquidation.
Aude du Parc
BESSARD du PARC AARPI
aduparc@avoparc.com