LA RÉVOCATION DE L’ADOPTION SIMPLE.

Publié le 04/07/2019 Vu 6 189 fois 0
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L’adoption simple implique un certain nombre de droits et obligations, notamment le droit pour l’adopté d’hériter de son adoptant. Dans certaines circonstances, la question de la révocation de l’adoption simple peut se poser

L’adoption simple implique un certain nombre de droits et obligations, notamment le droit pour l’adopté d

LA RÉVOCATION DE L’ADOPTION SIMPLE.

La révocation de l’adoption simple peut être demandée par l’adoptant ou l’adopté. Lorsque l’adopté est mineur, la révocation de l’adoption ne peut être demandée que par le ministère public (Article 370 du Code civil).

L’instance obéit aux règles de la procédure en matière contentieuse. L’affaire est instruite et débattue en chambre du conseil, après avis du ministère public. Le jugement est prononcé en audience publique (Article 1177 du Code de procédure civile).

Il s’agit d’une procédure qui se déroule devant le Tribunal de grande instance.
La révocation fait cesser pour l’avenir tous les effets de l’adoption, à l’exception de la modification des prénoms (Article 370-2 du Code civil).

La jurisprudence considère, pour qu’il y ait révocation, que les motifs invoqués doivent être d’une telle gravité qu’ils rendent moralement impossible le maintien des liens créés par l’adoption.

Même si les parties sont d’accord pour révoquer l’adoption, cette dernière ne peut être prononcée qu’en cas de motifs graves (TGI Paris, 28 mai 1996 : D. 1997. Somm. 162, abs. Granet).

Des manquements graves aux devoirs imposés par le lien de filiation, des comportements indignes vis-à-vis d’un parent, tels que des faits de violence, de vols, de dégradation, peuvent être de nature à constituer un motif grave (Dijon, 28 janvier 1997 : JCP 1997. IV. 1978 ; BICC 1er juillet 1997, n°865).

L’établissement de la filiation naturelle certaine de l’adoptant, après l’adoption, constitue un motif grave (TGI Paris, 2 février 1993 : D. 1993. Somm. 327, obs. Granet-Lambrecht).

Une simple mésentente ou un éloignement affectif ne sont pas de nature à constituer un motif grave, étant considérés par les juges comme des aléas classiques de la vie de famille (Papeete, 7 nov. 2002 : BICC 1er avril 2003, n°382).
Dans l’hypothèse d’une révocation demandée en raison d’un éloignement affectif, les juges vont rechercher si une faute ou un élément intentionnel, émanant exclusivement de la partie contre laquelle la révocation est demandée, serait à l’origine de la distance affective (CA Bordeaux, 17 décembre 2013, n° 13/01193 ; CA Rennes, 25 juin 2013, n° 12/03805).

De plus, les faits reprochés doivent avoir un caractère renouvelé, et s’établir dans la durée pour être de nature à constituer un motif grave au sens de l’article 370 du Code civil (CA Caen, 2 juillet 2015, n° 14/01173).

Il est par ailleurs nécessaire que les éléments invoqués soient clairement établis par des courriers ou des attestations. La simple accusation ou le dépôt de plainte ne sont pas suffisants à rapporter la preuve des faits (CA Besançon, 18 janvier 2012, n° 11/00100).

Il résulte de ce qui précède que la révocation d’adoption simple est très encadrée, afin ne pas faire de l’adoption un instrument d’opportunité.

 

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