La cour d’assises des mineurs a été créée par la loi du 24 mai 1951, révisant l’ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante.
La cour d’assises des mineurs est constituée selon des règles similaires à celles qui s’appliquent en cas de crime commis par une personne majeure, sous réserve de quelques particularités.
1. La compétence de la cour d’assises des mineurs.
A. La compétence matérielle.
La cour d’assises des mineurs est compétente pour statuer sur les crimes commis par des mineurs de 16 à 18 ans, ainsi que sur les crimes et les délits connexes ou indivisibles commis par un mineur de moins de 16 ans.
Lorsque le mineur est âgé de moins de 16 ans, les crimes relèvent de la compétence du tribunal pour enfants.
La cour d’assises des mineurs peut également juger le mineur pour un crime ou un délit commis avant l’âge de 16 ans, s’ils sont inséparables du crime commis après 16 ans.
Un majeur peut être jugé par la cour d’assises des mineurs s’il est co-auteur ou complice d’un crime commis par l’accusé mineur. Le mineur et le majeur seront jugés lors d’un seul et unique procès. La décision de faire juger le majeur par la cour d’assises des mineurs est prise par le juge d’instruction chargé de l’affaire.
L’article 706-25 du Code de procédure pénale prévoit également qu’une cour d’assises spéciale juge les mineurs de plus de 16 ans, accusés de crimes terroristes en la calquant sur celle des majeurs.
B. La compétence territoriale.
La cour d’assises des mineurs territorialement compétente est celle du lieu de l’infraction, de la résidence du mineur ou de ses parents ou tuteur, du lieu où le mineur a été trouvé ou du lieu où il a été placé soit à titre provisoire soit à titre définitif.
2. La composition de la cour d’assises des mineurs.
A. La composition de la cour d’assises des mineurs en 1ère instance.
En 1ère instance, la cour d’assises des mineurs est composée d’un président issu de la cour d’appel (un conseiller ou un président de chambre). Le président est assisté de deux assesseurs choisis parmi les juges des enfants du ressort de la cour d’appel, c’est cette disposition qui en fait une juridiction « spécialisée ». Enfin, un jury populaire est composé de 6 jurés âgés d’au moins 23 ans.
Quant aux fonctions du ministère public, elles sont remplies par le procureur général ou par un magistrat du parquet spécialement chargé des affaires concernant les mineurs. Cette disposition est prévue par l’article 20 alinéa 3 de l’ordonnance du 2 février 1945.
En l’absence de preuve contraire, la spécialisation du magistrat est présumée [1].
B. La composition de la cour d’assises d’appel des mineurs.
La cour d’assises d’appel des mineurs se compose également d’un président issu de la cour d’appel (conseiller ou président de chambre). Il est assisté de deux assesseurs choisis parmi les juges des enfants du ressort de la cour d’appel. En revanche, le jury populaire est composé cette fois-ci de 9 jurés âgés d’au moins 23 ans.
3. La procédure devant la cour d’assises des mineurs.
A. Les droits du mineur.
Le mineur ainsi que les titulaires de l’autorité parentale doivent être informés des poursuites dont le mineur fait l’objet ainsi que de ses droits.
L’identité du mineur n’est pas portée à la connaissance du public, si bien que tous les actes établis par la cour d’assises des mineurs n’en font pas mention.
Cette disposition est d’ordre public. En cas de non-respect, la décision est cassée [2].
Le mineur poursuivi doit obligatoirement être représenté par un avocat. Si ce n’est pas le cas, un avocat est désigné d’office par le procureur de la République, le juge pour enfants ou le juge d’instruction.
B. Le déroulement du procès.
La cour d’assises des mineurs est saisie par une ordonnance de mise en accusation rendue par le juge d’instruction ou par un arrêt de mise en accusation rendu par la chambre de l’instruction.
Des règles spéciales de procédure s’appliquent et notamment, selon les articles 306 du code de procédure pénale et 20 alinéa 8 de l’ordonnance n°45-178 du 2 février 1945, l’audience se tient à huis clos, c’est-à-dire qu’elle n’est pas publique.
Cette règle est d’ordre public et son non-respect entraîne la cassation de la décision rendue par la cour d’assises des mineurs [3].
La règle du huis clos connaît une exception dès lors que l’accusé, mineur au moment des faits, est devenu majeur lors de sa comparution et a fait une demande de débats publics. Toutefois, cette demande de débats publics peut être refusée dès lors qu’il existe un autre accusé toujours mineur ou un autre accusé devenu majeur s’opposant à la publicité des débats.
La publicité des débats peut également être écartée en cas de crime grave et/ou de nature sexuelle à la demande de la victime partie civile ou si la publicité peut porter atteinte à l’ordre et aux mœurs.
4. La décision de la cour d’assises des mineurs.
La cour d’assises des mineurs peut prononcer les mêmes mesures éducatives et sanctions éducatives que le tribunal pour enfants, par exemple une mesure d’activité de jour, une mesure d’aide ou de réparation, une interdiction de paraître à certains endroits, de contact avec la victime ou les complices ou encore une mesure de placement ou un avertissement solennel.
La cour d’assises des mineurs peut également prononcer des sanctions pénales. En principe, l’article 20-2 de l’ordonnance du 2 février 1945 prévoit que le mineur peut se voir accorder une diminution de la peine, aussi appelée « excuse de minorité ». En effet, la juridiction de jugement ne peut pas prononcer à l’encontre des mineurs âgés de plus de 13 ans, une peine privative de liberté supérieure à la moitié de la peine encourue par un majeur.
Toutefois, la cour d’assises des mineurs peut écarter cette diminution pour les mineurs de plus de 16 ans au moment des faits, à titre exceptionnel et compte tenu des circonstances de l’espèce et de la personnalité du mineur ainsi que de sa situation. Cette décision ne peut être prise que si elle est spécialement motivée.
Dès lors, le mineur peut être condamné à la peine maximale de 30 ans de réclusion criminelle s’il est accusé d’un crime pour lequel il encourait la réclusion criminelle à perpétuité.
En tout état de cause, selon l’article 20 de l’ordonnance du 2 février 1945, la cour d’assises des mineurs devra, à peine de nullité, répondre à deux questions avant de prononcer sa décision : « Y a-t-il lieu d’appliquer à l’accusé une condamnation pénale ? » et « Y a-t-il lieu d’exclure l’accusé du bénéfice de la diminution de peine prévue à l’article 20-2 ? ».
Le prononcé de la décision se fait en audience publique.
5. L’appel de l’arrêt rendu par la cour d’assises des mineurs.
Le délai d’appel est le même que devant la Cour d’assises pour les majeurs, à savoir 10 jours à compter du prononcé de l’arrêt ou de sa signification si la personne condamnée n’était pas présente et si elle n’avait pas connaissance de la date de l’audience.
La procédure devant la cour d’assises d’appel des mineurs est la même que celle devant la cour d’assises des mineurs statuant en 1ère instance. Toutefois, la cour d’assises d’appel des mineurs statuant en appel sur l’action publique ne peut pas aggraver le sort de l’accusé si ce dernier est le seul à avoir fait appel de la décision.
Avi Bitton, Avocat, et Coline Josselin, Juriste
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