Compétence de la Cour d’assises d’appel
La Cour d’assises d’appel est une juridiction créée par la loi du 15 juin 2000 sur la présomption d’innocence.
Elle est compétente pour statuer sur les appels formés contre les arrêts rendus par la Cour d’assises statuant en première instance. L’affaire est alors de nouveau jugée sur le fond, en son intégralité.
« La Cour d’assises a plénitude de juridiction pour juger, en premier ressort ou en appel, les personnes renvoyées devant elle par la décision de mise en accusation ».
Délais et formes de l’appel des arrêts d’une Cour d’assises
L’accusé et le ministère public disposent d’un droit de faire appel des arrêts de la Cour d’assises, dans un délai de dix jours à compter du prononcé desdits arrêts. Cette déclaration d’appel se fait au greffe de la Cour d’assises ayant rendu la décision attaquée. Lorsque la personne est détenue, elle peut faire appel par une déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire.
La partie civile ne peut interjeter appel que de la décision rendue sur les intérêts civils.
En cas d’appel d’une partie, les autres parties disposent d’un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel.
L’accusé a le droit de se désister de son appel jusqu’à son interrogatoire par le Président, ce qui a pour effet de rendre caducs les appels incidents formés par le ministère public ou les autres parties.
Désignation de la Cour d’assises statuant en appel
Le Premier Président de la Cour d’appel désigne alors, parmi les autres Cours d’assises de son ressort, une autre Cour d’assises chargée de statuer en appel. La supériorité de cette dernière par rapport à la Cour d’assises statuant en première instance est symboliquement représentée par le nombre plus important de jurés, qui passent de six à neuf.
Le Premier Président de la Cour d’appel peut estimer nécessaire de désigner une Cour d’assises située en dehors de son ressort. La Cour de cassation désigne alors la Cour d’assises chargée de statuer en appel. Cela peut également se faire à la demande de l’une des parties.
Délai maximal d’audiencement devant la Cour d’assises d’appel
Depuis la loi du 23 mars 2019, l’accusé doit comparaître devant la Cour d’assises statuant en appel sur l’action publique dans un délai d’un an à compter soit de l’appel, si l’accusé est détenu, soit de la date à laquelle l’accusé a été ultérieurement placé en détention provisoire en application de la décision rendue en premier ressort (article 380-3-1 du Code de procédure pénal).
Toutefois, si l’audience sur le fond ne peut se tenir avant l’expiration de ce délai, le Président de la chambre de l’instruction peut, à titre exceptionnel, ordonner la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de six mois, renouvelable une fois. Cette durée est portée à un an en cas de poursuites pour crime contre l’humanité ou pour un crime constituant un acte de terrorisme.
Si l’accusé n’a pas comparu devant la Cour d’assises avant l’expiration de ces délais, il est remis immédiatement en liberté s’il n’est pas détenu pour une autre cause.
Composition de la Cour d’assises d’appel
Comme en première instance, la Cour proprement dite est composée du Président et de deux magistrats assesseurs.
Depuis la loi du 10 août 2011, la Cour d’assises d’appel comprend neuf jurés, et non plus neuf comme en première instance.
L’accusé ne peut en récuser plus de cinq, et le ministère public plus de quatre.
Les décisions de la Cour d’assises d’appel
Les décisions défavorables à l’accusé se forment à la majorité de huit voix au moins sur douze (les neufs jurés et les trois magistrats professionnels).
Les décisions sur les peines se forment à la majorité absolue, mais le maximum de la peine privative de liberté encourue ne peut être prononcé qu’à la majorité de huit voix au moins.
Les recours contre les arrêts de la Cour d’assises d’appel
Le seul recours possible contre les arrêts rendus par la Cour d’Assises d’appel est le pourvoi en cassation, qui doit être exercé dans les cinq jours francs à compter de la signification de l’arrêt.
La Cour de cassation ainsi saisie juge du droit et non du fait : elle ne représente pas un troisième degré de juridiction et tient pour acquise l’appréciation des faits retenue par la Cour d’assises d’appel.
Avi Bitton et Lois Pamela Lesot, Avocats
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