L’article 221-1 du Code pénal dispose : « Le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. Il est puni de trente ans de réclusion criminelle. »
L’élément matériel de l’homicide volontaire
L’article 221-1 du Code pénal incrimine un fait, ce qui exclut toute abstention. Ainsi, les abstentions ayant conduit à la mort de la victime sont incriminées par d’autres textes (non-assistance à personne en danger…).
La manière dont la mort est donnée, par des coups, une arme à feu, une arme blanche, est indifférente. Seul l’empoisonnement fait l’objet d’une incrimination spécifique (article 221-5 du Code pénal).
Selon la jurisprudence, « un homicide volontaire peut résulter de moyens multiples et successifs employés pendant un temps plus ou moins long, ce qui implique que le crime n’est pas nécessairement commis en un lieu unique » (Crim. 9 juin 1977, n°77-91.008).
Les actes positifs mis en œuvre par l’auteur doivent en outre aboutir à la mort d’autrui.
L’élément moral
L’auteur doit avoir non seulement conscience de la violation de la loi pénale mais surtout être animé par la volonté de tuer (l’animus necandi). Un lien de causalité entre la volonté de tuer, les violences perpétrées et le décès de la victime doit également être établi (Crim., 8 janv. 1991, n°90-80.075).
L’intention homicide peut être déduite de l’arme utilisée et de la partie du corps de la victime vers laquelle les coups ont été dirigés (Crim. 18 juin 1991, Crim. 15 mars 2017, n°16-87.694). Elle peut également être déduite de la force avec laquelle les coups ont été portés (Crim., 9 janv. 1990, n°89-15.889).
Le mobile est indifférent. Ainsi, l’intention homicide sera caractérisée y compris dans l’hypothèse où la personne atteinte par le coup n’est pas celle que l’auteur avait l’intention de tuer (abberatio ictus ; Crim., 31 janv. 1835, Crim., 4 janv. 1978). Toutefois, le crime ne sera pas punissable si son auteur démontre qu’il était en légitime défense.
Le consentement de la victime de l’homicide est également indifférent. En effet, « si le suicide n’est pas punissable, le fait de donner la mort à un tiers à sa demande constitue un homicide volontaire » (Toulouse, 9 août 1973). Tel était également le cas de l’homicide commis dans le cadre d’un duel (Crim. Ch. Réu., 15 déc. 1837).
Répression
1. Tentative
La tentative de meurtre est punissable. Tel est ainsi le cas de la personne qui exerce des violences sur une autre dans le but de la tuer, la pensant encore en vie, sans savoir que la victime est décédée avant ces violences (Crim., 16 janv. 1986). La mort antérieure de la victime est en effet une circonstance indépendante de la volonté de l’auteur.
2. Peine encourue pour le meurtre et l’assassinat
L’article 221-1 du Code pénal prévoit une peine de réclusion criminelle d’une durée de 30 ans.
Les articles 221-2, 221-3 et 221-4 du Code pénal prévoient des circonstances aggravantes, faisant encourir à leur auteur une peine de réclusion à perpétuité. Tel est le cas en cas de crime concomitant au meurtre ou permettant de préparer, faciliter un délit, de favoriser la fuite.
Tel est également le cas de l’assassinat, définit par l’article 221-3 comme « un meurtre commis avec préméditation ou guet-apens ». L’article 132-72 définit la préméditation comme « le dessein formé avant l’action de commettre un crime ou un délit déterminé ».
L’article 221-4 du Code pénal prévoit des circonstances aggravantes, eu égard à la victime (mineur de 15 ans, ascendant, personne vulnérable, personne exerçant une fonction judiciaire, militaire ou policier, un enseignant, un personnel de santé, les ascendants ou les descendants de ces personnes, sur un témoin une victime ou une partie civile pour l’empêcher de porter les faits à la connaissance de la justice), mais aussi eu égard à l’auteur (bande organisée, par le conjoint ou l’époux).
L’article 221-4 du Code pénal prévoit en outre la possibilité pour la Cour d’assises, de prononcer une période de sûreté allant jusqu’à 30 ans, lorsque la victime est un mineur de 15 ans et que le meurtre est précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie, lorsque le meurtre a été commis en bande organisée par une personne exerçant des fonctions de justice ou de police, un dépositaire de l’autorité publique.
3. Prescription
Depuis la loi du 27 février 2017, le délai de prescription de l’action publique est de 20 ans, à compter du jour de la mort (article 7 du Code de procédure pénale).