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Droit pénal - Préjudice corporel - Droit du travail

Indemnisation des victimes d'accidents de la route

Publié le Modifié le 17/02/2020 Vu 1 169 fois 0
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Indemnisation des victimes d'accident de la circulation

Indemnisation des victimes d'accident de la circulation

Indemnisation des victimes d'accidents de la route

En matière d’indemnisation des victimes des accidents de la route, Avi Bitton Avocats conseille et défend les victimes d’accidents de la circulation dans les négociations avec les compagnies d’assurance et, en cas d’échec, dans les procès en indemnisation des préjudices corporels.

La victime d’un accident de la route, qu’elle soit conducteur, passager, cycliste ou piéton, doit pouvoir être indemnisée, des dommages corporels subis.

Un groupe de travail dirigé par Monsieur Dintilhac (magistrat de la Cour de cassation) a recensé les préjudices indemnisables et proposé une grille d’indemnisation dite ‘nomenclature Dintilhac’.

Ainsi, plusieurs types de préjudices corporels peuvent être indemnisés :

A. Les préjudices de la victime directe

1. Préjudices patrimoniaux (préjudices économiques)

a) Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

– Dépenses de santé actuelles : frais médicaux restés à charge après remboursement des organismes sociaux et des mutuelles.

– Frais divers : frais générés par l’accident, tels que frais de transport, frais de garde d’enfants ou de tierce personne …

– Pertes de gains professionnels actuels : perte de revenus pendant la durée d’Incapacité Totale de Travail (ITT), déduction faites éventuellement des indemnités journalières versées par l’organisme social.

b) Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)

– Dépenses de santé futures : frais futurs nécessaires au regard des handicaps qui resteront à charge de la victime.

– Frais de logement adapté : coût des travaux d’aménagements rendus nécessaires par le handicap.

– Frais de véhicule adapté : dépenses d’adaptation du véhicule aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent.

– Assistance tierce personne : besoins en aide-ménagère pour assurer les tâches que la victime ne peut plus assumer seule en raison des séquelles laissées par l’accident.

– Pertes de gains professionnels futurs ou préjudice économique professionnel : dans l’hypothèse où les séquelles empêchent la reprise de l’activité professionnelle antérieure ou réduisent la capacité de travail, la victime peut alors être indemnisée de la perte corrélative de revenus.

– Incidence professionnelle : Dans l’hypothèse où le taux d’incapacité est constitutif d’une gêne, d’une pénibilité ainsi que d’une dévalorisation préjudiciable sur le marché du travail, la victime peut demander réparation.

– Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : perte d’année(s) d’études ou de formation professionnelle du fait de l’accident.

2. Préjudices extra-patrimoniaux (préjudices personnels non économiques)

a) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

– Déficit fonctionnel temporaire : invalidité, incapacité fonctionnelle subie par la victime dans ses composantes personnelles pendant la maladie traumatique, autrement dit jusqu’à la consolidation.

Exemple : séparation de la victime de son environnement familial durant son hospitalisation, privation d’activités de loisir que la victime pratiquait habituellement, perte de qualité de vie.

– Souffrances endurées : indemnisation de la douleur en fonction d’une gradation qui s’échelonne de 1 à 7, variant en fonction de la douleur ressentie mais aussi de la nature des blessures, du nombre d’interventions chirurgicales, de la durée d’hospitalisation, du nombre de séances de kinésithérapie, ou encore de l’importance de la rééducation fonctionnelle.

– Préjudice esthétique temporaire : altération de l’apparence physique pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation ; indemnisation en considération de la nature et de l’importance de celle-ci ainsi que la durée pendant laquelle elle est subie.

b) Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)

– Déficit fonctionnel permanent : réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité physique.

L’indemnisation financière de l’atteinte à l’intégrité corporelle varie en fonction de l’importance du taux de déficit fonctionnel permanent (correspondant aux séquelles laissées par l’accident) et de l’âge de la victime. S’il n’existe pas de barème légal d’indemnisation financière, les juges ayant un pouvoir souverain d’appréciation, un barème de fait du taux du point d’incapacité s’est crée en fonction des décisions rendues par les tribunaux.

– Préjudice d’agrément après consolidation : préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.

– Préjudice esthétique permanent : disgrâce physique définitive que la victime subira toute sa vie à compter de la consolidation de son état.

Si la victime peut choisir de subir une intervention de chirurgie esthétique pour tenter de réduire son préjudice, le coût de l’intervention doit être pris en charge par l’assureur de l’auteur responsable de l’accident.

– Préjudice sexuel : trois types de préjudice sexuel sont susceptibles d’être indemnisés : le préjudice morphologique qui est lié à l’atteinte même des organes sexuels ; le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même et qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte du plaisir, impossibilité physique de réaliser l’acte) ; le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer.

– Préjudice d’établissement : impossibilité de procréer et/ou de fonder une famille, d’élever des enfants… eu égard à l’importance des séquelles.

– Préjudices permanents exceptionnels : préjudice spécifique non pris en compte au titre des autres chefs de préjudice.

c) Préjudices extra-patrimoniaux évolutifs (hors consolidation) :

– Préjudices liés à des pathologies évolutives : risque résultant de pathologies évolutives (autrement dit des maladies incurables susceptibles d’évoluer et dont le risque d’évolution constitue en lui-même un chef de préjudice distinct qui doit être indemnisé en tant que tel).

B. Les préjudices des victimes indirectes (victimes par ricochet)

1. Préjudices patrimoniaux

– Frais d’obsèques : frais d’obsèques et de sépulture réglés par les proches de la victime décédée.

– Pertes de revenus des proches : pertes ou diminutions de revenus consécutives au décès ou au handicap de la victime de l’accident et supportées par le conjoint (ou son concubin), les enfants ou les autres membres de la famille.

Pour le calcul de l’indemnisation, il est habituel de prendre comme élément de référence le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le handicap, en tenant compte de la part d’autoconsommation de la victime et du salaire qui continu à être perçu par son conjoint.

Sera également pris en considération la perte ou la diminution des revenus subis par les proches de la victime lorsqu’ils sont obligés ou font le choix d’assurer une présence constante auprès de la victime handicapée et d’abandonner temporairement, voire définitivement, leur emploi.

– Frais divers des proches : remboursement des frais engagés (frais de transport, de restauration et d’hébergement) du fait du décès ou de l’accident.

2. Préjudices extra-patrimoniaux

– Préjudice d’affection : les proches de la victime avec ou sans lien de parenté sont fondés à demander la réparation d’un préjudice moral en cas de décès ou en raison de la diminution des capacités ou la modification de la personnalité de la victime avec laquelle ils vivent (préjudice d’accompagnement).

– Préjudices extra-patrimoniaux exceptionnels : préjudice de changement de conditions d’existence, de mode de vie que subissent les proches qui partage le quotidien de victime gravement handicapée.

Vous êtes victime ou proche d’une victime d’accident de la route ? Prenez conseil auprès d’un avocat :

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Tél. : 01.46.47.68.42
Courriel : avocat@avibitton.com

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