En France lorsqu’au terme d’un procès, une personne est condamnée à une peine restrictive ou privative de liberté, une juridiction est chargée de contrôler l’application de celle-ci
L’article 712-1 alinéa 1 du code de procédure pénale énonce que deux types de juridictions constituent les juridictions de l’application des peines : le juge de l’application des peines (« JAP ») et le tribunal de l’application des peines (« TAP »).
Le juge de l’application des peines constitue la juridiction de droit commun en matière d’application des peines.
I. Désignation du JAP
Conformément aux dispositions de l’article 712-2 du code de procédure pénale : dans chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont chargés des fonctions de juge de l’application des peines.
Ce ou ces magistrats sont désignés par décret après avis du Conseil supérieur de la magistrature (CSM).
Ils ne peuvent exercer la fonction de juge de l’application des peines plus de dix années dans un même tribunal.
II. Compétence du juge de l’application des peines
A. Compétence matérielle
Le Juge de l’application des peines est chargé de « fixer les principales modalités de l'exécution des peines privatives de liberté ou de certaines peines restrictives de liberté, en orientant et en contrôlant les conditions de leur application » (article 712-1 alinéa 1 du code de procédure pénale).
Il détermine, « pour chaque condamné, les principales modalités du traitement pénitentiaire » (article D. 49-27 alinéa 3 du code de procédure pénale).
En somme, le Juge de l’application des peines a pour fonction de :
- Fixer les modalités de l’exécution des peines,
- Suivre l’application de la peine, par exemple en :
o octroyant des permissions de sortie,
o décidant d’éventuelles réductions de peines,
o accordant d’éventuels aménagements de peines (placement sous surveillance électronique, placement à l’extérieur, semi-liberté, libération conditionnelle),
- Contrôler le déroulement de la peine,
Le JAP est assisté par la commission de l'application des peines qu’il préside, ainsi que par le service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP), que le magistrat mandate pour suivre les condamnés faisant l'objet d'une peine restrictive de liberté (article D49-27 du CPP).
Pour les peines les plus lourdes, le juge de l’application des peines peut décider d’un renvoi devant le tribunal de l'application des peines.
B. Compétence territoriale
En vertu de l’article 712-10 du code de procédure pénale, est territorialement compétent le juge de l’application des peines de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé soit :
- l’établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est écroué,
- si le condamné est libre, la résidence habituelle de celui-ci,
- si le condamné est libre mais n’a pas de résidence habituelle en France, le JAP du tribunal dans le ressort duquel la juridiction qui a statué en première instance a son siège.
III. Recours contre les décisions du juge de l’application des peines
En vertu de l’article 712-11 du code de procédure pénale, les décisions du juge de l’application des peines « peuvent être attaquées par la voie de l'appel par le condamné, par le procureur de la République et par le procureur général ».
L’appel doit être porté devant le Président de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel dans un délais de vingt-quatre heures pour les ordonnances rendues par le JAP. Le président rend une ordonnance motivée (article 712-12 du CPP).
L’appel doit être porté devant la chambre de l’application des peines de la cour d’appel dans un délai de dix jours pour les jugements rendus par le JAP. La chambre de l’application des peines rend un arrêt motivé (article 712-13 du CPP).