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Le viol est un crime qui est défini comme « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol » (article 222-23 du Code pénal).
Le viol est puni de 15 ans de réclusion criminelle, voire de 20 ans si des circonstances aggravantes ont accompagné l’infraction.
Délais de prescription pour agir
La victime d’un viol dispose d’un délai de 10 ans pour porter plainte, pour les faits commis avant février 2017. Cependant, pour les faits commis après février 2017, en vertu d’une nouvelle loi, le délai de prescription est de 20 ans.
Au-delà, il y a prescription : aucune poursuite n’est plus possible.
Si la victime était mineure au moment des faits, la prescription était de 20 ans, à partir de la majorité de la victime (c’est-à-dire jusqu’à la âge de 38 ans). Toutefois, depuis une loi récente, ce délai à été porté à 30 ans (donc jusqu’à l’âge de 48 ans).
Conditions préalables
a) Une victime vivante.
La victime doit être en vie au moment de l’acte de pénétration sexuelle. Si la pénétration est faite sur un cadavre (nécrophilie), ce n’est pas un viol mais une atteinte à l’intégrité du cadavre (article 225-10 du Code pénal).
b) Une victime non consentante.
Le crime de viol consiste dans le fait d’abuser d’une personne contre sa volonté. Le défaut de consentement résulte de la violence physique ou morale exercée sur la victime ou de tout autre moyen de contrainte, de menace ou de surprise.
S’il n’y a pas eu ni violence, ni menace, ni contrainte, ni surprise, en principe, ce n’est pas un viol.
Cependant, ces éléments sont entendus au sens large, la violence et la contrainte peuvent être aussi bien physique que morale.
Tout acte de résistance, même verbal, de la part de la victime caractérise son absence de consentement.
c) Le cas de la victime dont le comportement est ambigu.
La victime ne s’est pas formellement opposée mais n’a pas non plus acquiescé. La jurisprudence a tendance à présumer l’absence de consentement dés lors qu’il y a un signe de refus.
d) Le viol entre époux.
Traditionnellement, le viol d’une femme par son mari n’était pas réprimé. Aujourd’hui, la présomption du consentement des époux aux actes sexuels accomplis dans l’intimité de la vie conjugale ne vaut que jusqu’à preuve du contraire. Le viol par le conjoint peut donc être caractérisé, c’est de plus une circonstance aggravante du viol.
L’acte de pénétration
C’est l’acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’elle soit qui caractérise le viol de celui qui la subit.
Aucune sorte d’acte de pénétration à connotation sexuelle n’est exclue du champ d’application de l’article 222-23 du Code pénal.
Ces actes pouvant être commis ou subis indifféremment par un homme ou par une femme.
L’acte de pénétration peut consister en :
– une conjonction des deux sexes : la pénétration dans le sexe par le sexe ;
– une pénétration par le sexe, buccale (fellation) ou annale (sodomie) ;
– une introduction de corps étrangers dans le sexe ou l’anus.
En revanche, les fellations pratiquées par l’auteur sur la victime ne constituent pas des viols, mais des délits d’agression sexuelle, puisque l’élément matériel du crime de viol n’est caractérisé que si l’auteur réalise l’acte de pénétration sexuelle sur la personne de la victime.
L’élément intentionnel du viol
Le crime de viol suppose une intention coupable. L’auteur doit avoir conscience du fait qu’il impose à la victime un acte de pénétration sexuelle auquel elle ne consent pas.
Les circonstances aggravantes du viol
L’article L. 222-24 du Code pénal dispose :
Le violeur encourt 20 ans de réclusion criminelle lorsque qu’une ou plusieurs circonstances suivantes ont accompagné l’infraction :
1° Lorsqu’il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;
2° Lorsqu’il est commis sur un mineur de quinze ans ;
3° Lorsqu’il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l’auteur ;
4° Lorsqu’il est commis par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
5° Lorsqu’il est commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
6° Lorsqu’il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
7° Lorsqu’il est commis avec usage ou menace d’une arme ;
8° Lorsque la victime a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de télécommunications ;
9° Lorsqu’il a été commis à raison de l’orientation sexuelle de la victime ;
10° Lorsqu’il est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes ;
11° Lorsqu’il est commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
12° Lorsqu’il est commis par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants.
De plus, l’article 222-25 du Code pénal prévoit que : « Le viol est puni de trente ans de réclusion criminelle lorsqu’il a entraîné la mort de la victime.».
L’article 222-26 du Code pénal ajoute que : « Le viol est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d’actes de barbarie ».
Avi Bitton, Avocat en droit pénal
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