1. Définition des coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner.
L’article 222-7 du Code pénal dispose :
« Les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sont punies de quinze ans de réclusion criminelle ».
L’article 222-8 du Code pénal précise que les coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner sont punis de 20 ans ou de 30 ans de réclusion criminelle si des circonstances aggravantes ont accompagné l’infraction.
Les coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner peuvent également se retrouver sous la dénomination de « violences mortelles », « coups mortels » ou « violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner ».
2. Elément matériel des coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner.
Comme pour n’importe quel type de violence, les coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner supposent tout d’abord un acte de violence, c’est-à-dire un contact physique entre l’agresseur et la victime y compris lorsque ce contact se réalise au moyen d’une arme (coups de poing ou de pied, gifles, coups de couteau, tir par arme à feu…).
Ensuite, l’infraction suppose la mort de la victime.
Enfin, un lien de causalité doit être caractérisé entre le ou les actes de violence et la mort de la victime, ce qui signifie que la mort de la victime doit avoir été la conséquence de l’acte de violence.
Par exemple, le fait pour un individu de diriger intentionnellement une arme à feu en direction de la victime et d’appuyer sur la détente de façon volontaire est constitutif de l’infraction de coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner, peu important que la position du cran de sécurité ait été modifiée à l’insu de l’auteur du tir au cours des manipulations de l’arme [2].
3. Elément moral des coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner.
Les coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner font partie des infractions intentionnelles.
Sur le plan de l’élément moral, cette infraction suppose chez l’auteur :
- La volonté de commettre l’acte incriminé, à savoir un acte de violence ;
- La volonté de parvenir à un résultat en commettant l’acte incriminé, à savoir porter atteinte à l’intégrité physique de la victime.
Toutefois, l’auteur de l’infraction ne doit pas avoir eu la volonté de donner la mort, ce qui distingue cette infraction de l’homicide volontaire à travers lequel l’animus necandi doit être caractérisé. En réalité, le résultat des coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner doit avoir manifestement dépassé l’intention de l’auteur qui a certes voulu donner des coups, mais sans être animé d’une intention homicide.
De même, les coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner doivent être distingués de l’infraction d’homicide involontaire.
Enfin, les mobiles sont indifférents (règlement de compte, vol, ...).
4. Répression.
La Cour d’assises est la juridiction compétente pour juger de l’infraction de coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner puisqu’il s’agit d’un crime.
4.1. Tentative.
La tentative de violences n’est pas punissable.
4.2. Prescription.
L’infraction de coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner étant un crime, le délai de prescription est de 20 ans et commence à courir à compter du jour où l’infraction a été commise.
4.3. Peines.
L’article 222-7 du Code pénal prévoit que cette infraction est punie d’une peine de 15 ans de réclusion criminelle.
L’article 222-8 prévoit toutefois de nombreuses circonstances aggravantes. Ainsi, la peine est portée à 20 ans de réclusion criminelle en fonction des circonstances et de la qualité de l’auteur ou de la victime, à savoir lorsqu’elle est commise :
« 1° Sur un mineur de quinze ans ;
2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou a un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père et mère adoptifs ;
4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de police nationale, des douanes, de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d’immeubles ou de groupes d’immeubles ou un agent exerçant pour le compte d’un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d’habitation en application de l’article L127-1 du Code de la construction et de l’habitation dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ;
4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d’enseignement scolaire, sur un agent d’un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d’une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ;
4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées au 4° et 4° bis en raison des fonctions exercées par ces dernières ;
5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l’empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, ou de sa plainte, soit à cause de sa déposition devant une juridiction nationale ou devant le Cour pénale internationale ;
5° quater Sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, si les faits sont commis dans le cadre de l’exercice de cette activité ;
6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
6° bis Contre une personne afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ou en raison de son refus de contracter ce mariage ou cette union ;
7° Par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
9° Avec préméditation ou avec guet-apens ;
10° Avec usage d’une arme ».
Par ailleurs, depuis la loi n°2018-703 dite « Schiappa » du 3 août 2018, l’article 222-8 du Code pénal prévoit que la peine est portée à 30 ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction définie à l’article 222-7 est commise :
« a) Sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur ;
b) Alors qu’un mineur assiste aux faits et que ceux-ci sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ou, si la victime est mineure, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur victime ».
Enfin, l’article 222-8 précise que les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatifs à la période de sûreté sont applicables à cette infraction.
4.4. Période de sûreté.
L’article 132-23 alinéas 1 et 2 du Code pénal dispose :
« En cas de condamnation à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, dont la durée est égale ou supérieure à dix ans, prononcée pour les infractions spécialement prévues par la loi, le condamné ne peut bénéficier, pendant une période de sûreté, des dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l’extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté et la libération conditionnelle.
La durée de la période de sûreté est de la moitié de la peine ou, s’il s’agit d’une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, de dix-huit ans. La cour d’assises ou le tribunal peut toutefois, par décision spéciale, soit porter ces durées jusqu’aux deux tiers de la peine ou, s’il s’agit d’une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, jusqu’à vingt-deux ans, soit décider de réduire ces durées ».
Ainsi, la personne condamnée pour l’infraction de coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner ne pourra bénéficier d’aménagements de peine pendant une période de sûreté égale à la moitié de la peine prononcée.
Avi Bitton, Avocat, et Clémence Ferrand, Juriste
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