1- Présentation du dispositif
L'activité partielle (anciennement appelée chômage partiel ou chômage technique) est un dispositif mis en place par l’Etat afin de permettre aux entreprises de faire face à des circonstances exceptionnelles.
Ce dispositif permet d'éviter aux salariés de perdre leur emploi lorsque l'activité de l'entreprise se réduit.
Concernant les entreprises, l’activité partielle a pour but de pérenniser leur activité lorsqu’elles sont confrontées à un arrêt ou une baisse de l’activité.
Ce dispositif a été largement utilisé dans le cadre de la crise sanitaire et économique engendrée par la covid-19.
Comme auparavant sous le régime du chômage partiel, l’activité partielle permet de réduire ou de suspendre l’activité de l’entreprise, tout en assurant aux salariés le versement d’une indemnité qui compense la perte de salaire (C. trav., art. L. 5122-1 II).
Afin de bénéficier de ce dispositif, l’employeur doit porter sa demande auprès de la DIRECCTE qui se prononcera sur l’octroi de celui-ci.
2 – Baisse de la durée de l’activité partielle
Avant le décret n°2021-221 du 26 février 2021, l’article R.5122-9 du code du travail énonçait que l’autorisation d'activité partielle pouvait être accordée pour une durée maximale de 6 mois.
La demande pouvait être renouvelée pour une durée maximale de 6 mois, cependant, l’employeur devait prendre des engagements notamment sur (C. trav., art. R. 5122-9):
- le maintien dans l’emploi des salariés pendant une durée déterminée;
- des actions spécifiques de formation pour les salariés placés en activité partielle ;
- des actions en matière de GPEC ;
- des actions visant à rétablir la situation économique de l’entreprise.
Le décret du 26 février 2021 précité prévoit désormais que les demandes d’autorisation préalable adressées à l’autorité administrative à compter du 1er juillet 2021 seront soumises aux règles suivantes :
- l’autorisation d’activité partielle sera accordée pour une durée maximale de 3 mois. Cette autorisation sera renouvelable dans la limite de 6 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 12 mois consécutifs ;
- par dérogation, l’article R.5122-9 alinéa 2 dispose qu’en cas de mise en place de l’activité partielle au titre d’un sinistre ou d’intempéries de caractère exceptionnel (art. R. 5122-1 3°), l’autorisation pourra être accordée pour une durée maximale de 6 mois renouvelable. On peut s’étonner de la rédaction de cet article car il ne précise pas la durée limite de la demande de renouvellement.
- dans les deux cas précités, la demande de renouvellement sera subordonnée à la prise par l’employeur d’engagements (en matière d’emploi, de formation, de GPEC, etc.) validés par l’inspection du travail.
On comprend que les entreprises qui effectueront une demande d’activité partielle à compter du 1er juillet 2021 bénéficieront du dispositif uniquement pour une durée maximale de 3 mois. Cette demande sera renouvelable dans la limite de 6 mois.
Ainsi, la durée de l’activité partielle ne sera plus de 12 mois maximum mais de 6 mois maximum.
Il convient de préciser que les demandes intervenues avant le 1er juillet 2021 ne sont pas concernées par les principes énoncés par le décret du 26 février 2021.
3- Le montant de l’indemnisation de l’activité partielle au mois de mars 2021
Pour les salariés, le taux horaire de l’indemnité versée au salarié reste fixé à 70 % de la rémunération horaire antérieure brute limitée à 4,5 Smic.
Pour les entreprises, le taux horaire de l’allocation perçue est fixé de la manière suivante :
- Principe : 60 % de la rémunération horaire brute antérieure limitée à 4,5 Smic ;
- Par dérogation :
o les secteurs protégés et les entreprises subissant une fermeture ou des restrictions administratives bénéficient d’une allocation horaire de 70 % de la rémunération horaire brute antérieure limitée à 4,5 Smic ;
o s’agissant des salariés vulnérables ou tenus de garder leur enfant : application du taux de 60 % ou 70 % selon le secteur d’activité de l’entreprise (Décret n°2020-810 du 29-6-2020 art. 1 et 2 et décret n°2020-1786 du 30-12-2020 art. 8 modifiés par décret 2021-225 du 26-2-2021 art. 1, 2° et art. 3, 3°).
Enfin, le taux horaire minimal de l’allocation est fixé à 8,11 € sauf pour les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation (C. trav. art. D 5122-13 et décret 2020-1786 du 30-12-2020 art. 8).
Sabrina Chemakh
Avocat au Barreau de Paris