Contrôle fiscal : l'obligation pour les entreprises de présenter leur comptabilité informatisée

Publié le Modifié le 25/08/2017 Vu 3 429 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

L'article 14 de la loi de finances rectificative pour 2012 impose la remise d'une copie des fichiers des écritures comptables sous forme dématérialisée pour la présentation de la comptabilité (art. L 47 A du livre des procédures fiscales (LPF)). Cette obligation devient applicable après le 1er janvier 2014.

L'article 14 de la loi de finances rectificative pour 2012 impose la remise d'une copie des fichiers des écri

Contrôle fiscal : l'obligation pour les entreprises de présenter leur comptabilité informatisée

I- La possibilité de présenter la comptabilité informatisée

Il ressort des dispositions de l’article 54 du code général des impôts (CGI) que les entreprises industrielles et commerciales qui relèvent d'un régime réel d'imposition sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration. 

Depuis la loi n°2007-1824 du 25 décembre 2007, l’article L.47-A-I du LPF prévoyait la possibilité pour le contribuable vérifié, lorsque la comptabilité était tenue au moyen de systèmes informatisés, de satisfaire à l'obligation de représentation des documents comptables mentionnés à l'article 54 du code général des impôts en remettant, sous forme dématérialisée, une copie des fichiers des écritures comptables définies au plan comptable général.

Lorsque le contribuable choisissait de remettre au vérificateur une copie des fichiers des écritures comptables, un exemplaire des fichiers pouvait être produit sur cédérom. Le contribuable  pouvait aussi permettre au vérificateur d'en prendre une copie sur un support externe (clé USB, disque dur externe, etc.).

La remise des fichiers était formalisée par écrit. Ce document remis par le service de contrôle devait être contresigné par le contribuable.

L'administration devait restituer au contribuable, avant la mise en recouvrement, les copies des fichiers transmis et n'en conservait aucun double.

L’article L.47-A-I du CGI prévoyait une simple faculté pour l’entreprise contrôlée. A défaut de cette option, l’entreprise devait remettre sa comptabilité sous un format papier conformément aux prescriptions de l’article 54 du CGI.

II- Vers l’obligation de présenter la comptabilité informatisée

L’article L.47 A I du LPF  dans sa nouvelle rédaction, impose à l’entreprise vérifiée de transmettre ses écritures comptables sous la forme d’un fichier informatisé.

Cette obligation concerne toutes les entreprises tenant leur comptabilité au moyen d'un logiciel comptable, quels que soient leur activité ou leurs régimes d'imposition, à l'exception des entreprises agricoles relevant du régime forfaitaire.

Cette obligation s'impose aux contrôles de comptabilité dont l'avis de vérification est adressé après le 1erjanvier 2014. Les écritures des exercices non prescrits à la date de l'avis sont donc concernées. Concrètement,  cela pourra viser le contrôle des exercices 2011, 2012 et 2013 voire les exercices antérieurs dès lors que l’administration est en présence de reports déficitaires.

L'administration pourra effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs aux fins de s'assurer de la concordance entre la copie des enregistrements comptables et les déclarations fiscales du contribuable.

L'administration devra détruire les copies des fichiers transmis, avant la mise en recouvrement.

Le défaut de présentation des documents comptables sous format dématérialisé sera sanctionné par une amende prévue par les nouvelles dispositions de l’article 1729 D du CGI selon lesquelles :

Le défaut de présentation de la comptabilité selon les modalités prévues au I de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales est passible d'une amende égale : 

  • En l'absence de rehaussement, à 5 ‰ du chiffre d'affaires déclaré par exercice soumis à contrôle ou à 5 ‰ du montant des recettes brutes déclaré par année soumise à contrôle ; 
  • En cas de rehaussement, à 5 ‰ du chiffre d'affaires rehaussé par exercice soumis à contrôle ou à 5 ‰ du montant des recettes brutes rehaussé par année soumise à contrôle ; 
  •  A 1 500 € lorsque le montant de l'amende mentionnée ci-avant est inférieur à cette somme.

En outre, cette situation pourra êtes constitutive d’une opposition à contrôle fiscal, de sorte que l'administration pourra procéder à une taxation d'office telle qu’elle prévue à l’article L.74 du LPF, assortie de la majoration de 100% applicable à une telle procédure et prévue par l’article 1732 du CGI.

Isabelle ARPAÏA avocat fiscaliste au Barreau de Paris

Sources :

www.legifrance.fr

www. bofip (BOI-CF-IOR-60-40-20120912)

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.