ISF : dispositif d’exonération partielle des titres détenus par les salariés et mandataires sociaux

Publié le 25/08/2017 Vu 2 264 fois 0
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L'article 885 I quater du code général des impôts (CGI) exonère, sous certaines conditions, d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), à concurrence des trois quarts de leur valeur, les parts ou actions de sociétés détenues par les salariés ou mandataires sociaux.

L'article 885 I quater du code général des impôts (CGI) exonère, sous certaines conditions, d'impôt de so

ISF : dispositif d’exonération partielle des titres détenus par les salariés et mandataires sociaux

Par Isabelle ARPAÏA avocat fiscaliste au Barreau de Paris

A. Principes applicables

L'article 885 I quater du code général des impôts (CGI) exonère, sous certaines conditions, d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), à concurrence des trois quarts de leur valeur, les parts ou actions de sociétés détenues par les salariés ou mandataires sociaux.

Les titres susceptibles de  bénéficier  de  l'exonération  partielle  d'impôt  de  solidarité  sur  la  fortune sont les parts ou les actions de sociétés opérationnelles, qu'elles soient françaises ou étrangères, ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.

B. Conditions d’application

1. Les redevables concernés sont les salariés ou mandataires sociaux exerçant leur activité principale dans la société.

Le salarié s'entend de la personne qui s'engage par un contrat de travail à mettre son activité à la disposition d'une autre, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération.

Il convient  d'entendre  par  mandataires  sociaux,  le  président  du conseil  d'administration,  les  administrateurs,  le  président  du  conseil  de  surveillance,  les  membres du conseil de surveillance, le directeur général, les directeurs généraux délégués, les membres du directoire ou le gérant.

2. Le  bénéfice  de  l'exonération  partielle  est  notamment  subordonné  à  la  condition  que  le  propriétaire des titres exerce son activité principale dans la société au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il demande à bénéficier de l'exonération partielle.

L’activité principale s’entend de  celle  qui  constitue  pour  le  redevable  l'essentiel  de  ses  activités économiques.

Pour l'application de ce critère, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des activités professionnelles exercées par le redevable, y compris les professions salariées. Dans l'hypothèse où ce critère ne peut être retenu, il convient de considérer que l'activité principale est celle qui procure au redevable la plus grande part de ses revenus.

Au sein de cet ensemble, la profession qui, constituant l'essentiel des activités économiques du redevable, apparaît comme exercée à titre principal ne peut être déterminée que par un examen attentif de chaque cas particulier. À titre de faisceau d'indices, on s'attachera à des éléments comme le temps passé dans chaque activité, l'importance des responsabilités exercées et des difficultés rencontrées, la taille des diverses exploitations, etc.

Pour l'appréciation de la condition tenant au caractère principal de l'activité et lorsqu'il y a lieu de faire application du critère du revenu prépondérant, il est fait abstraction des revenus qui ne se rattachent pas à une activité professionnelle (notamment revenus fonciers, revenus de capitaux mobiliers, plus-values des particuliers) ou qui se rattachent à une activité professionnelle antérieure (pensions de retraite).

3. Seuls sont donc à prendre en considération, lorsqu'ils proviennent de l'exercice d'une profession, les revenus appartenant aux catégories suivantes : traitements et salaires (autres que pensions, rentes et retraites), bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62 du CGI.

4. L'exonération partielle est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable pendant une durée minimale de 6 ans.

Ce délai court à compter du premier fait générateur au titre duquel l'exonération est demandée. Le fait générateur en matière d'impôt de solidarité sur la fortune est le 1er janvier de l'année d'imposition.

Ainsi, à l'issue de la période de conservation de 6 ans, le redevable est susceptible de bénéficier de l'exonération annuellement sans nouveau délai de conservation. Il suffit alors qu'il détienne les titres au 1er janvier et remplisse les autres conditions prévues pour le bénéfice du régime de faveur.

C. Portée de l'exonération

Lorsque les  conditions  d'application  sont  réunies,  les  parts ou actions détenues par le redevable dans une société sont exonérées d'impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts de leur valeur, sans limitation de montant.

Il est précisé, par ailleurs,  que la valeur des titres de la société est retenue à hauteur de l'intégralité du patrimoine social. En effet, le régime des biens professionnels ne s'applique pas pour le bénéfice du régime d’exonération partielle des titres détenus par les salariés et mandataires sociaux.

Isabelle ARPAÏA avocat fiscaliste au Barreau de Paris

Sources :

Doctrine administrative (BOI- PAT-ISF-30-40-80 et BOI-PAT-ISF-30-30-10-30 du 12 septembre 2012)

          

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